Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er oct. 2025, n° 2516409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 23 septembre 2025, M. E… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants A… C… et B… C…, représenté par Me Grisolle, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 16 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 mai 2025 par laquelle le consulat de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale aux enfants A… C… et B… C… ;
3°) d’enjoindre au consulat général de France à Téhéran de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visas sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1500 euros à M. C… en application des dispositions l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les enfants vivent dans des conditions très précaires en Afghanistan et sont vulnérables, en particulier du fait de leur minorité ; A… est une enfant âgée de 12 ans et demi et elle est exposée à des persécutions du fait de son genre, et notamment au risque de mariage forcé ; les enfants sont d’appartenance ethnique hazara, une minorité persécutée par les talibans mais également par l’Etat Islamique en Afghanistan ; la famille est séparée depuis plusieurs années et la durée de cette séparation cause un trouble significatif à leur droit de mener une vie familiale normale et peut entrainer de graves conséquences psychologiques sur les enfants ; il est en grande détresse psychologique du fait de la séparation avec ses enfants.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite du 16 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 mai 2025 par laquelle le consulat de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale aux enfants A… C… et B… C…, M. C…, ressortissant afghan, ayant obtenu le bénéfice du statut de réfugié le 14 avril 2020, met en avant la durée de séparation avec ses enfants ainsi que les risques pesant sur ceux-ci dans son pays d’origine. Cependant, alors que les enfants sont hébergés chez un oncle et qu’une grande partie de la famille du requérant vit en Afghanistan, dont il n’est pas démontré au demeurant que ses membres ne pourraient provisoirement prendre en charge les enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers, en dépit de conditions de vie difficiles, sont soumis à une situation de précarité ou à des traitements inhumains ou dégradants graves. En outre, alors que le requérant a obtenu l’asile dès le 14 avril 2020, il ressort de ses affirmations qu’il n’a sollicité la délivrance d’un visa que le 23 décembre 2024, soit après plusieurs années, contribuant ainsi lui-même à la situation d’urgence qu’il invoque. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de la CRRV ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation déposé par l’intéressé. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Par conséquent, il y a lieu, sans admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et à Me Grisolle.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Assurance chômage ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Création d'entreprise ·
- Emploi ·
- Versement ·
- Assurances ·
- Travail
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouganda ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Érythrée ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ambassade
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Préjudice esthétique ·
- Rayonnement ionisant ·
- Intérêt ·
- Armée ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stagiaire ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Sénégal ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.