Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2025, n° 2414761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2414761, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 » en date du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur l’informe, d’une part, d’un retrait de 3 points suite à l’infraction routière constatée le 1er septembre 2024 à 16 heures 59 à Paris 9ème et, d’autre part, de son solde de points restant affecté à son permis de conduire égal à 9 sur 12 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les 3 points correspondant à l’infraction du 1er septembre 2024.
M. C soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en cause puisque c’est son fils, M. A C, qui conduisait son véhicule au moment des faits ; il a d’ailleurs adressé à l’officier du ministère public territorialement compétent un courrier de désignation de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’unique moyen tiré de ce que le requérant n''est pas l’auteur de l’infraction doit être écarté comme inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B C s’est vu adresser une décision référencée « 48 » en date du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur l’informe d’un retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction routière constatée le 1er septembre 2024 à 16 heures 59 à Paris 9ème et du solde de points restant affecté à son permis de conduire égal à 9 sur 12. Par la requête susvisée, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ministérielle « 48 » du 7 novembre 2024.
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. » Il résulte de ces dispositions que la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 1er septembre 2024 ayant donné lieu à un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Par suite, la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 précité du code de la route.
5. D’autre part, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. C, qui a réglé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 1er septembre 2024 et en a donc implicitement admis la réalité, ne peut utilement soutenir à l’encontre du retrait de 3 points consécutif à cette infraction que celle-ci ne lui est pas imputable, quand bien même il a désigné auprès de l’officier du ministère public compétent son fils, M. A C, comme étant de conducteur de son véhicule au moment des faits. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 1er septembre 2024 doit être écarté
6. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui ne contient qu’un seul moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 3 juin 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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