Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Haller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée qu’elle ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’un et l’autre cas, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît le 3. de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il appartenait au préfet d’obtenir son accord préalable, et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
- les observations de Me Haller, avocate de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme D….
Le préfet du Ha
ut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne née le 29 avril 1972, est entrée en France le 4 mai 2019 munie d’un passeport valide revêtu d’un visa valable du 2 mai au 28 octobre 2019. Le 13 décembre 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en tant que « conjoint de français », à laquelle elle n’a pas donné suite et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa. L’intéressée a divorcé de M. C…, ressortissant français, avec lequel elle était mariée depuis juillet 2019, le 4 juillet 2023. Elle été convoquée par les services de la police aux frontières de Saint-Louis et placée en retenue administrative le 21 janvier 2026, dans le cadre d’une enquête des chefs d’organisation d’un mariage aux seules fins d’obtention d’un titre de séjour, avec M. E…, ressortissant français. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée qu’elle ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, il l’a, en outre, assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la compétence du signataire des arrêtés en litige :
2. Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence eu d’empêchement de M. H… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa contestation de la mesure d’éloignement en litige.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme D… se prévaut d’une relation de concubinage débutée fin 2019 avec M. E…, ressortissant français, et d’un projet de mariage qui devait se concrétiser en janvier 2026 avant l’ouverture d’une enquête du chef d’organisation d’un mariage aux seules fins d’obtention d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette enquête a fait l’objet d’un classement sans suite, que le mariage est prévu le 14 février 2026 et que Mme D… réside depuis juillet 2023 à la même adresse que M. E…. Toutefois, elle ne justifie pas de l’intensité de cette relation, dont aucun enfant n’est au demeurant issu et notamment ne produit aucune photographie, attestation de témoin ou facture commune. En outre, si elle exerce des activités de bénévolat au profit de Caritas Alsace depuis avril 2022, elle ne dispose d’aucune perspective professionnelle. Elle ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Elle n’établit pas davantage être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressée en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit être regardée comme présentant un risque qu’elle se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. La requérante soutient que la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée méconnaît le 3. de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il appartenait au préfet d’obtenir son accord préalable.
13. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D…, ressortissante algérienne, aurait expressément demandé à être reconduite vers un pays dans lequel elle aurait justifié être légalement admissible. Par suite, il n’appartenait pas au préfet du Haut-Rhin d’obtenir un tel accord et le moyen tiré de la méconnaissance du 3. de l’article L. 721-4 précité doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. En premier lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 14 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de la requérante qui ont été pris en considération, notamment les circonstances qu’elle ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels, professionnels et familiaux sur le territoire et que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par suite, quand bien même le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur les critères relatifs à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public, la décision contestée est régulièrement motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En dernier lieu, Mme D…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne fait état d’aucune circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
19. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
20. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 19 que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est la conséquence directe de la décision portant interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation sont inopérants.
Sur la décision portant assignation à résidence :
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, le 21 janvier 2026, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
25. En dernier lieu, la circonstance que le lundi 6 avril 2026 soit férié n’entache pas d’illégalité la mesure d’assignation à résidence, alors au demeurant que la décision attaquée porte sur une durée de 45 jours et qu’il n’est d’ailleurs pas établi que les bureaux de la police aux frontières de Saint-Louis seraient fermés ce jour-là. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Langue
- Etat civil ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livret de famille ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Acte ·
- Protection ·
- Déclaration d'absence
- Énergie ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Système ·
- Juge des référés ·
- Usine ·
- Eaux ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Modification ·
- Vices
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Droit d'utilisation ·
- Réseau ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Imposition ·
- Service ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation familiale ·
- Décret ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Terme ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.