Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2315563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la même mention et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de Mme B… épouse A… pour cause de non-lieu.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2024, Mme B… épouse A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 10 mars 2024, Mme B… épouse A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le président de la 12e chambre
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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