Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2110945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de Mme C… A… B… au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 septembre 2021, 31 décembre 2021 et 11 décembre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal en application de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative :
1°) l’exécution individuelle de la décision du 10 juillet 2020, par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a reconnu le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique fixé à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2015 pour les assistants sociaux de l’éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire relevant du programme REP+ faisant droit à une action en reconnaissance de droits ;
2°) l’annulation de la décision implicite en date du 12 juillet 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande préalable ;
3°) la condamnation du recteur de l’académie de Créteil à lui verser de manière rétroactive l’indemnité REP+ pour les périodes allant du 1er septembre 2015 au 30 avril 2016 et du 1er juillet 2016 au 31 août 2017, la somme étant assortie des intérêts au taux légal ;
4°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’autorité de la chose jugée justifie qu’il soit fait droit à sa demande dès lors que sa créance n’est pas prescrite ou que son action n’est pas forclose ;
- qu’elle a exercé les fonctions d’assistante sociale de l’éducation nationale, à plein temps, dans un établissement relevant du programme REP +.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est une requête collective et non pas individuelle, ce qui la rend irrecevable ;
le jugement n’a pas fait mention du caractère rétroactif de la reconnaissance des droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) ». Aux termes de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative : « Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article R. 77-12-13 du code précité : « Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d’exécution individuelle à l’autorité administrative compétente ».
Par son jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil saisi par la CGT Educ’action de Seine-Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, a reconnu aux assistants sociaux de l’éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire relevant du programme REP+ dans le département de la Seine-Saint-Denis le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique fixé à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2015.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’exécution préalable adressée par le conseil de la requérante a été présentée non pas à titre individuel pour Mme A… B…, mais collectivement sur la base d’une liste des assistants sociaux, sollicitant le versement rétroactif de la prime REP + pour l’ensemble de ces personnels. Ainsi, elle est présentée de manière groupée et ne saurait constituer une demande d’exécution individuelle au sens des dispositions précitées de l’article R. 77-12-13 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le président de la 6ème chambre
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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