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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2603083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 février 2026, M. E… A… B…, représenté par Me C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2521227 du 12 décembre 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucune difficulté qu’il aurait eu à surmonter de n’avoir pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
- l’astreinte fixée par cette ordonnance doit être liquidée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour de M. A… B…, valable du 14 février 2026 au 13 février 2028, a été édicté le 18 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2521810 du 30 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2524347 du 9 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me de Sèze, substituant M. C…, représentant M. A… B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Par l’ordonnance susvisée n° 2521227 du 12 décembre 2025 M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
4. Par une ordonnance n° 2521227 du 12 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification l’ordonnance précitée, et de lui délivrer, sous 48h, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n °2524347 du 9 février 2026, le juge des référés a condamné l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A… B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte. Si le préfet des Hauts-de-Seine s’est prononcé le 18 février 2026, soit la veille de l’audience, sur la demande de M. A… B… tendant au renouvellement de sa carte de séjour en mettant à sa disposition un titre de séjour, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés susceptibles de justifier de l’exécution tardive de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2521227 qui lui a été pourtant notifiée le 15 décembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période comprise entre le 12 janvier 2026 et le 18 février 2026, soit un montant de 11 100 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… B… la somme de 11 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes qui sera versée à Me C…, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 11 100 euros à M. A… B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2521227 du 12 décembre 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes qui sera versée à Me C…, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près de la Cour des Comptes.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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