Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2408493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le refus de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante étant toujours en cours d’instruction, et celle-ci étant en possession d’un récépissé valable jusqu’au 14 octobre 2025, la requête est sans objet.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née en 1983, est entrée en France le 3 décembre 2022 munie d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale », valable du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023. Elle a sollicité, le 15 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle s’est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande, puis une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 décembre 2023 au 28 mars 2024. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction et de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la requérante via l’ANEF a été clôturée le 26 juin 2024 en raison du traitement de sa demande « hors ANEF », et que l’intéressée a ensuite été munie de récépissés de demande de titre de séjour à compter du 30 août 2024, régulièrement renouvelés jusqu’au 14 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction relatives au refus de renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction sont sans objet, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie en tant qu’elle concerne ce document.
D’autre part, si la préfète de l’Essonne soutient que la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est actuellement en cours d’instruction, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture le 15 juillet 2023. Ainsi, et en tout état de cause, le silence gardé par l’administration a fait naître, à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2 du présent jugement, une décision implicite de rejet de la demande de la requérante. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision ne sont pas dépourvues d’objet. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée en tant qu’elle concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 19 avril 2024, Mme B… a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 15 juillet 2003. Il est constant que la préfète de l’Essonne n’a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. Mme B… est, dès lors, fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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