Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 sept. 2025, n° 2510794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2506491 enregistrée le 27 mai 2025, M. B C, représentée par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a abrogé son récépissé de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en cours de validité et de réexaminer son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 en retenant que sa demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 18 mars 2025 devant la Cour nationale du droit d’asile est tardive et n’a ainsi pas d’effet suspensif ;
— il méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa procédure d’asile étant toujours pendante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le délai de départ volontaire de 30 jours est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il sera annulé en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qu’il accompagne.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2510794 enregistrée le 26 août 2025, M. B C, représentée par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en cours de validité et de réexaminer son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal car fondé sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire également illégale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, son recours toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile lui donnant le droit de séjourner en France et faisant obstacle à son éloignement ;
— il viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de M. C indiquant que son recours est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, qu’il ne connaît pas encore sa date d’audience, qu’il a perdu le bénéfice de son allocation pour demandeur d’asile et que sa femme et ses enfants sont présents sur le territoire.
Le préfet de la Loire n’est ni présent ni représenté.
Les clôtures de l’instruction ont été prononcées à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 12 avril 2000, est entré en France le 2 avril 2023 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 19 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de la Loire a abrogé son récépissé de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 22 août 2025, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours. M. C, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. C de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article R. 531-17 du même code : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / () ». Aux termes de l’article R. 551-19 de ce code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. » Enfin, aux termes de l’article R. 531-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. »
5. Enfin, l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile du requérant par une décision du 20 janvier 2025. Il en ressort également que cette décision a été mise à disposition du requérant sur son espace personnel numérique le 17 mars 2025 et qu’il en a pris connaissance le jour même. Il a vu enregistré par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile sa demande d’aide juridictionnelle en vue de la contestation de cette décision le 18 mars 2025, cette demande a donc nécessairement été formulée dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et a ainsi suspendu, conformément aux dispositions de cet article, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C a ensuite a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. Le délai de recours suspendu a recommencé à courir, pour la durée restante, à compter de la notification de cette décision relative à l’admission à l’aide juridictionnelle, intervenue au plus tôt le 17 avril 2025, date du dépôt en instance au bureau de poste du courrier de notification de cette décision adressée par la Cour nationale du droit d’asile au requérant. En établissant avoir déposé son recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 8 mai 2025, soit avant que le nouveau délai de recours expire, au plus tôt, le lundi 19 mai 2025, M. C s’est conformé aux dispositions précitées de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et conservait ainsi le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de cette cour. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre l’arrêté contesté alors que la décision de cette cour n’était pas encore intervenue, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête de M. C, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C est fondé à se prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 19 mai 2025. Il est ainsi fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans sa requête, à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs retenus ci-dessus pour prononcer l’annulation des arrêtés en litige, le présent jugement implique le réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et pour les deux affaires, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Da Silva sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 19 mai 2025 et du 22 août 2025 du préfet de la Loire sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Da Silva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A,
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506491 – 2510794
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