Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 janv. 2026, n° 2505985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2025 et 9 janvier 2026, M. et Mme A… B…, F… et M. et Mme D… C…, représentés par Me Colliou, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la conseillère désignée de la commune de Foucart a délivré à la SCEA Servain le permis de construire un hangar agricole à usage de stockage de céréales et de matériel avec panneaux photovoltaïques sur un terrain situé Le Bourg et cadastré ZD5, ZD4 et ZD3, ensemble les décisions de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 du maire de la commune de Foucart portant retrait de la décision du 7 octobre 2024 portant refus de délivrer à la SCEA Servain un permis de construire portant sur le même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Foucart la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont bien intérêt pour agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme compte tenu de leur qualité de propriétaires et occupants de biens immobiliers situés à proximité immédiate des parcelles composant le terrain d’assiette du projet en litige qui présente des dimensions démesurées et une hauteur importante et, en outre, sera de nature à créer des nuisances visuelles, olfactives et sonores ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; elle est, en tout état de cause, satisfaite dès lors que les travaux de construction ont débuté le 11 décembre 2025 donnant à la construction du hangar autorisée par le permis litigieux un caractère difficilement réversible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 décembre 2024 dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente au regard des règles fixées par l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le maire d’avoir, conformément aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, respecté la procédure contradictoire et invité la société pétitionnaire à présenter des observations préalables ou l’avoir informée de la possibilité de se faire assister d’un conseil ;
le maire de la commune de Foucart s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 janvier 2025 dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente faute pour la commune de Foucart de justifier l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée ou d’une délibération du conseil municipal ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l’urbanisme en ce qu’il, en premier lieu, ne contient pas d’éléments permettant d’apprécier l’insertion du projet dans le site, en deuxième lieu, mentionne des surfaces contradictoires, en troisième lieu, n’apporte aucune justification du caractère nécessaire du projet à l’exploitation d’ailleurs existante et, en quatrième lieu, ne comporte aucune précision sur l’impact du projet sur l’axe de ruissellement à proximité du projet ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la conseillère municipale désignée par le maire de la commune de Foucart s’est crue à tort liée par la position exprimée par le préfet de la Seine-Maritime dans son recours gracieux du 2 décembre 2024 et s’est abstenue de porter la moindre appréciation sur la demande de la société pétitionnaire ;
- en ce qu’elle revient à retirer la décision de refus de permis de construire opposée à un projet identique déposé en 2022 et devenu définitif, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié que la construction soit liée et nécessaire à une activité agricole ;
- elle méconnait l’article A3.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet est situé à moins de 10m de l’alignement d’arbres à créer au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article A4.3 du même règlement dès lors que la réserve souple incendie est située à 8m de la parcelle cadastrée ZD2 ;
- elle a été prise en violation des A8.1 et A8.11 du règlement du plan local d’urbanisme dans la mesure où l’implantation d’un hangar agricole, avec des façades en bac acier de teinte vert bronze, ou en bardage bois, une toiture en bac acier blanc crème, recouverte de panneaux photovoltaïques bleu nuit et des structures porteuses en acier de teinte grise, ne s’intègre absolument pas dans l’environnement urbain existant ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles A9.4 et A9.7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors, d’une part, que l’accès à l’emprise du projet tout comme les futurs réseaux sont situés sur l’alignement d’arbres à créer et que, d’autre part, le projet ne prévoit la plantation d’une haie bocagère que sur les façades Sud-Ouest et Est en lieu et place de l’alignement d’arbres à créer et que la décision attaquée ne comporte aucune prescription spéciale sur ce point ;
- le projet a été accordé en violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est situé dans un périmètre de protection d’un indice de cavité souterraine et qu’aucune prescription spéciale n’assortit le projet alors que l’accès au terrain d’assiette sera emprunté par des engins agricoles ou des engins lourds ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et A10.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet prévoit la construction d’un accès par la route des Bosquets qui entraînera une augmentation de la circulation d’engins agricoles sur une voie sur laquelle le croisement des véhicules est délicat ;
- elle viole les dispositions de l’article A12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’en l’absence de note de calcul ou même de précisions dans le dossier de permis de construire, il n’est pas justifié du caractère adapté du projet au regard des règles de gestion des eaux pluviales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la SCEA Servain, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête au fond présentée par M. et Mme A… B…, F… et M. et Mme D… C… est irrecevable dès lors, d’une part, que les intéressés ne justifient d’aucun intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision de retrait du 23 décembre 2024 et, d’autre part, qu’ils sont tardifs à en demander l’annulation. En outre, les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir au sens et pour l’application de L. 600-1-2 du code de l’urbanisme contre la décision du 17 janvier 2025 ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux de terrassement sont à ce jour achevés ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
La procédure a été communiquée à la commune de Foucart qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2503082 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 9 janvier 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Hussein, greffière d’audience :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Colliou représentant M. et Mme A… B…, F… et M. et Mme D… C… qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils font valoir que les conclusions présentées contre l’arrêté du 23 décembre 2024 l’ont été à titre conservatoire ; en outre, s’agissant de l’arrêté du 17 janvier 2026, que la preuve que le projet est lié à une exploitation agricole n’est pas rapportée et, alors que le projet est situé dans le périmètre de protection éloigné du captage d’eau de Cléville, il n’est pas davantage justifié de son impact sur les eaux souterraines de sorte que le permis de construire est intervenu en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- les observations de Me Garceries représentant la SCEA Servain qui confirme ses précédentes écritures et indique, en outre, que les surfaces de stockage actuelles à sa disposition ne sont pas suffisantes rendant indispensable la réalisation du projet ;
- la commune de Foucart n’étant ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 13 janvier 2026 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites les 9 janvier 2026 à 8h59 par la SCEA Servain.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026 à 9h51, M. et Mme B…, F… et M. et Mme C… soutiennent que :
leur requête au fond est recevable ;
le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il ne comporte pas de précision sur l’impact du débit de fuite du projet dont la nature du sol n’est pas précisée alors que celui-ci est situé dans le périmètre de protection éloigné du captage d’eau de Cléville ;
pour les mêmes motifs et alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le service pôle Eau de Caux Seine Agglo a été consulté, le projet, parce qu’il a pour finalité le stockage de céréales susceptible d’attirer des nuisibles et que le plan de masse fait apparaître une vidange de cuve en fond de cuve dont l’impact n’est pas précisé, a été accordé en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article A12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026 à 00h00 a été présenté par M. et Mme B…, F… et M. et Mme C… qui confirment leurs précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026 à 7h38, la SCEA Servain confirme ses précédentes écritures.
Des pièces, enregistrées les 12 janvier 2026 à 18h32, ont été produites par la SCEA Servain et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire a été présenté le 13 janvier 2026 à 10h50 par M. et Mme B…, F… et M. et Mme C… et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
La SCEA Servain a déposé le 17 juin 2024 un dossier de demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un hangar de stockage de céréales et matériel avec installation de panneaux photovoltaïques en toiture sur un ensemble de parcelles cadastrées ZD3, ZD4 et ZD5 situées sur le territoire de la commune de Foucart. Par arrêté du 7 octobre 2024, le maire de la commune de Foucart a refusé de délivrer le permis de construire. Le maire de la commune de Foucart a, par arrêté du 23 décembre 2024 pris à la suite du recours gracieux présenté par le préfet de la Seine-Maritime, procédé au retrait de l’arrêté du 7 octobre 2024. Par arrêté du 17 janvier 2025, la conseillère désignée par le conseil municipal de Foucart a accordé à la SCEA Servain le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. et Mme A… B…, F… et M. et Mme D… C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 et de l’arrêté du 17 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté du 23 décembre 2024 :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le maire de Foucart a refusé d’accorder à la SCEA Servain le permis de construire un hangar de stockage de céréales et matériel avec installation de panneaux photovoltaïques en toiture, le préfet de la Seine-Maritime a, par courrier du 2 décembre 2024, formé un recours gracieux contre cet arrêté aux motifs, d’une part, que son auteur se trouvait en situation de conflit d’intérêt avec son mandat et intéressé au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le refus de permis de construire ne pouvait légalement être fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Par ce même courrier, le préfet a demandé au maire de lui faire connaître la décision définitive qu’il entendrait prendre. Par courrier du 12 décembre 2024, le maire de Foucart a indiqué au préfet que le conseil municipal désignerait le 18 décembre suivant l’élu chargé de prendre une décision sur la demande de permis de construire de la SCEA Servain. Il résulte, en outre, des pièces versées aux débats que, par arrêté du 23 décembre 2024, le maire de Foucart a, en dépit du caractère erroné de son objet et comme les services de la préfecture de la Seine-Maritime lui en avaient fait la demande expresse par courriel du 13 décembre 2024, entendu procéder au retrait de l’arrêté du 7 octobre 2024. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de l’arrêté du 23 décembre 2024 et alors que la SCEA Servain n’a pas confirmé sa demande de permis de construire et ainsi bénéficié d’un permis tacite avant l’intervention de l’arrêté du 17 janvier 2025 par ailleurs contesté dans le cadre de la présente instance, les requérants n’ont, en leur qualité de tiers, pas d’intérêt à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B…, F… et M. et Mme C… dans leur requête enregistrée sous le n° 2503082 étant irrecevables, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 23 décembre 2024 présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance sont également irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 janvier 2025 :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ou sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Foucart, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B…, F… et M. et Mme C… le versement à la SCEA Servain de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme B…, F… et M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B…, F… et M. et Mme C… verseront solidairement à la SCEA Servain la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B…, à F…, à M. et Mme D… C…, à la SCEA Servain et à la commune de Foucart.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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