Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 déc. 2025, n° 2508346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de procéder au réexamen de sa demande tendant à ce que soit reconnu son droit au logement opposable dans un délai de huit jours, à titre subsidiaire, de lui proposer immédiatement une solution d’hébergement adaptée, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du neuvième jour suivant la notification de l’ordonnance.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 € au titre des frais exposer pour l’instance et de lui accorder, le cas échéant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 300-1 du code la construction et de l’habitation ;
- elle porte atteinte à son droit à la dignité et à la santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 01 janvier 1988, de nationalité somalienne, bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande tendant à ce que soit reconnu son droit au logement opposable (DALO).
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il ressort des pièces du dossier, que la commission de médiation a rejeté sa demande tendant au bénéfice du DALO au seul motif qu’il n’avait pas produit les pièces indispensables à l’examen de son recours qui lui avaient été demandées le 25 août dernier. Le requérant, ne conteste pas avoir reçu ce courrier ni, d’ailleurs, que son dossier était effectivement incomplet, mais se borne à demander le réexamen de sa demande dans un délai de huit jours. Dans ces conditions, il n’établit ni que cette décision, qui, au demeurant, demeure en elle-même sans effet sur sa situation matérielle, aurait néanmoins portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni qu’il y aurait urgence à ce que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit aucune des conditions exigées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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