Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 oct. 2025, n° 2512579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 6 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer et de lui remettre le dossier de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision et confirme les autres moyens, en précisant que Mme A… est exposée à des risques en raison de son passé professionnel en tant que policière dans les services de renseignement ougandais, qu’elle a renoncé à déposer une demande d’asile auprès des autorités portugaises, en raison de leur collaboration avec les autorités angolaises et souligne que toutes les demandes d’asile présentées par des citoyens ougandais en 2022 et en 2023 au Portugal ont été rejetées;
- et les observations de Mme A…, requérante, assistée de Mme C…, interprète, qui a indiqué être arrivée au Portugal depuis l’Ouganda le 29 juin 2025 puis être venue en France le 3 juillet 2025 et qu’elle n’a pas les moyens financiers de retourner au Portugal ;
- la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 14 septembre 1988, déclare être entrée en France le 3 juillet 2025. Le 11 juillet 2025, elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône. La consultation du fichier européen VIS ayant fait apparaître que l’intéressée était titulaire d’un visa expiré délivré par les autorités portugaises, ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge le 22 juillet 2025, qu’ils ont expressément acceptée le 18 septembre suivant. Par une décision du 3 octobre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises, considérées comme responsables de l’examen sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. / 5. L’entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien rédigé un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié le 11 juillet 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement du 26 juin 2013. Il ressort du résumé produit par la préfète du Rhône que cet entretien s’est déroulé dans les locaux de la préfecture en langue portugaise, comprise par l’intéressée, avec l’assistance d’un interprète dans cette langue. Il ressort également de ce résumé que la requérante a pu s’exprimer sur sa situation personnelle et son parcours migratoire et qu’elle a été mise à même de présenter ses observations sur la perspective d’un transfert aux autorités portugaises. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces versées au débat par la préfète du Rhône que Mme A… a reçu une copie du résumé de l’entretien individuel mené le 11 juillet 2025 le jour-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : « (…) / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / (…) ».
Il est constant qu’à la date de sa demande d’asile, Mme A… était titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises valable du 26 mai 2025 au 29 juin 2025, périmé depuis moins de six mois. Si elle fait valoir qu’il n’est pas établi que ce visa ne lui aurait pas permis d’entrer effectivement sur le territoire des Etats membres, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer cette allégation. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
En outre, aux termes aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’une part, Mme A… fait valoir qu’elle craint pour sa sécurité en cas de transfert au Portugal, en raison de la forte coopération entre ce pays et l’Angola, et se prévaut de la circonstance que le Portugal n’accorde pas le statut de réfugié aux ressortissants angolais, eu égard à la collaboration entre les autorités de ces deux pays. Toutefois, elle n’apporte pas d’élément suffisamment circonstancié et personnalisé pour démontrer que le Portugal, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne traiterait pas sa demande de protection dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, Mme A… soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, l’Angola. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressée au Portugal et non dans son pays d’origine. Ce seul transfert ne l’expose pas, par lui-même, à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou aurait méconnu les stipulations précitées de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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