Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2301446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Lecci ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… D… et M. C… B… pour la division en deux lots à bâtir d’un terrain cadastré section A n° 823 situé route d’Isolottu, lieudit Capo di Lecci.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, MM. D… et B… doivent être regardés comme concluant au rejet du déféré.
Ils soutiennent que la parcelle en cause est mitoyenne de deux parcelles sur lesquelles des permis de construire ont été obtenus et que la zone est viabilisée avec notamment un réseau d’assainissement qui traverse leur parcelle.
Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Lecci n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. D… et M. B… pour la division en deux lots à bâtir d’un terrain cadastré section A n° 823 situé route d’Isolottu, lieudit Capo di Lecci.
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle porte le projet de division foncière en vue de bâtir s’implante dans un espace d’habitat diffus et limité à quelques constructions, à distance du centre de Lecci situé au Sud-Est et dont elle est séparée par une vaste zone naturelle. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, en dépit de la circonstance que le terrain d’assiette du projet est classé en zone U1 du règlement local d’urbanisme, qu’il se situerait dans une zone viabilisée et que des permis de construire auraient été obtenus sur des parcelles voisines. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2023 du maire de Lecci.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2023 du maire de Lecci est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à MM. A… D… et C… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
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