Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 avr. 2025, n° 2303433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Castor, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du 16 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d’asile ainsi qu’une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 5 juillet 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’enregistrement de la demande d’asile :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’information des autorités portugaises de la situation de fuite par les autorités françaises en méconnaissance de l’article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— elle méconnait l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait le droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait pas être regardé comme étant en fuite ;
En ce qui concerne la décision de l’OFII du 5 juillet 2023 :
— elle méconnaît le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne peut être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a rétabli les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à la suite de l’ordonnance du juge des référés en date du 27 septembre 2023 et procédé au versement, à titre rétroactif, de l’ADA pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 31 octobre 2023, de sorte que l’OFII doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 3 juin 1987, a présenté une demande d’asile, enregistrée le 18 juillet 2022 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil comprenant un hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile. Par une décision du 5 juillet 2023, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B. Celui-ci s’est présenté en préfecture le 16 août 2023 mais s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande d’asile. Par courriel du même jour adressé au gestionnaire du centre d’accueil où est hébergé l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a confirmé que celui-ci avait été déclaré en fuite au mois de mai 2023 et que sa demande d’asile ne pouvait pas être enregistrée pour ce motif. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision de l’OFII du 5 juillet 2023 et de la décision en date du 16 août 2023 portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur l’exception de non-lieu concernant les conclusions dirigées contre la décision du 5 juillet 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B à titre rétroactif, en procédant au mois d’octobre 2023 au versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 31 octobre 2023 et que cette allocation a continué de lui être versée au moins jusqu’en mai 2024, date du dernier versement mentionné dans l’attestation de versement produite en défense. Toutefois, d’une part, le rétablissement de l’allocation a été réalisé en exécution de l’ordonnance du tribunal n°2303434 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution des deux décisions attaquées dans la présente instance et présente ainsi un caractère provisoire jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 juillet 2023 aurait été abrogée ou retirée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur la décision du 16 août 2023 de refus d’enregistrement de la demande d’asile :
3. Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. » Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () »
4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’État responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite en procédure normale, il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite discrétionnaire de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
6. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse où l’intéressé se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, puis sollicite à nouveau l’enregistrement de sa demande d’asile après l’expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013.
7. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer et d’instruire la demande d’asile présentée par M. B le 16 août 2023 au motif qu’il avait été placé en fuite en mai 2023 de sorte que le délai de transfert vers les autorités portugaises était toujours en cours dès lors qu’il était prolongé jusqu’en mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que le requérant s’est effectivement présenté aux convocations des services de la police aux frontières, autorité chargée de le remettre à l’Etat responsable de sa demande d’asile les 7 septembre 2022, 21 octobre 2022, 28 décembre 2022, 31 janvier 2023, 3 mars 2023, 4 avril 2023 et 12 mai 2023. S’il est constant que M. B ne s’est pas présenté à la convocation du 15 mai 2023, veille de l’expiration de son délai de transfert, M. B verse à l’instance un certificat médical du 15 mai 2023 établissant que son état de santé nécessitait son maintien au domicile pendant trois jours à compter du 15 mai 2023. Ce certificat a été transmis à la préfecture dès le lendemain par la cheffe du service asile « HUDA Agglomération rouennaise » par un courriel du 16 mai 2023. Le préfet ne conteste pas que l’état de santé du requérant faisait obstacle à sa venue dans les locaux de la police aux frontières. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet a décidé de déclarer M. B en fuite, aucun refus intentionnel et systématique de se soustraire aux autorités n’étant caractérisé.
8. Dès lors, le délai de transfert n’a pas été valablement prorogé et la France était devenue responsable de la demande de protection internationale à l’expiration du délai de six mois fixé par l’article 29 du règlement n°604/2013, qui courait à compter du 16 novembre 2022. Aussi, en refusant, le 16 août 2023, d’enregistrer la demande d’asile de M. B au motif que l’examen de cette demande incombait aux autorités portugaises du fait de sa déclaration de fuite, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 août 2023 portant refus d’enregistrement de la demande d’asile de M. B doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, être annulée.
Sur la décision du 5 juillet 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil :
10. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;()"
11. La décision du 5 juillet 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil a été prise en raison du refus de M. B de se présenter, le 15 mai 2023, aux autorités chargées de les remettre à l’Etat responsable de leurs demandes d’asile. Il résulte du point 7 que c’est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a déclaré l’intéressé en fuite. M. B est donc fondé à soutenir que c’est à tort que l’OFII a estimé qu’il ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être accueilli. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juillet 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a été convoqué en juin 2024 pour la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre la délivrance d’une telle attestation.
13. D’autre part, l’annulation de la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, implique, eu égard aux motifs sur lesquels est fondé le présent jugement, que l’OFII rétablisse M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui verse en conséquence l’allocation pour demandeur d’asile de manière rétroactive à compter du 5 juillet 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B a déjà été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à la suite d’une ordonnance du juge des référés du 27 septembre 2023, selon l’attestation du directeur territorial de l’OFII du 3 juin 2024. Le requérant ne conteste pas le montant des sommes qui lui ont été versées en vertu de cette décision de rétablissement.
14. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Castor, représentant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Castor de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 16 août 2023 portant refus d’enregistrement de la demande d’asile de M. B est annulée.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 juillet 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Castor une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Castor.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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