Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 29 avril 2025, n° 2303433
TA Rouen
Annulation 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice d'incompétence et vice de procédure

    La cour a jugé que le préfet a méconnu les dispositions du règlement européen concernant le traitement des demandes d'asile, en déclarant M. B en fuite sans justification.

  • Accepté
    Méconnaissance des exigences des autorités chargées de l'asile

    La cour a constaté que M. B n'était pas en fuite et que l'OFII avait donc pris sa décision à tort.

  • Rejeté
    Délivrance d'une attestation de demande d'asile

    La cour a noté que M. B a été convoqué pour la délivrance de l'attestation, rendant l'injonction inutile.

  • Rejeté
    Rétablissement des droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil

    La cour a constaté que M. B avait déjà été rétabli dans ses droits, rendant la demande sans objet.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme à l'avocat de M. B en raison de l'aide juridictionnelle accordée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 29 avr. 2025, n° 2303433
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2303433
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 29 avril 2025, n° 2303433