Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2025, n° 2404173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404173 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 20 septembre 2023, M. A, représenté par Me Castillo, a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’exécution du jugement n° 2107133 du 4 juillet 2023 ayant enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Des observations ont été présentées pour M. A le 2 juillet 2024.
La demande d’exécution a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a communiqué des pièces les 11 juillet et 2 août 2024.
Par une ordonnance en date du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixé au 2 septembre 2024.
Vu :
— le jugement n° 2107133 du 4 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a délivré à M. A une carte de résident, le 1er août 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2107133 du 4 juillet 2023, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 mars 2025
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404173
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