Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 25 janv. 2023, n° 2300183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me M’Barek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans ce département au sein de l’arrondissement de la commune de Toulon pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— il a demandé un rendez-vous à la préfecture du Var qui n’a pas répondu à sa demande ;
— il dispose en France de l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales ;
— il a droit à la régularisation de sa situation en application de l’accord franco-tunisien.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces enregistrées le 23 janvier 2023 pour le préfet du Var ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2023 à 14 heures :
— le rapport de M. Cros, magistrat désigné ;
— les observations de Me M’Barek pour M. A, qui demande l’admission provisoire de ce dernier à l’aide juridictionnelle et l’annulation des deux arrêtés litigieux, et soutient à ce titre, en premier lieu, que l’intéressé a formulé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Var le 6 janvier 2023, en deuxième lieu, que la procédure dématérialisée de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux est entachée d’un dysfonctionnement car il est impossible d’obtenir un récépissé d’une telle demande et, en dernier lieu, que les arrêtés attaqués sont entachés d’insuffisance de motivation quant à la vie privée et familiale du requérant ;
— les observations de M . A qui ajoute qu’il est malade et ne peut pas être soigné en Tunisie.
A l’issue de l’audience publique, les parties ont été informées que l’instruction serait close le 24 janvier 2023 à 16 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, le préfet du Var a, d’une part, obligé M. A, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1984, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, et assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Var au sein de l’arrondissement de la commune de Toulon pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande principalement l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, () sur une demande présentée sans forme par l’intéressé () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt effectif par celui-ci d’une demande tendant au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour est suffisamment motivé sur la vie privée et familiale de M. A. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune disposition qui obligerait l’arrêté attaqué portant assignation à résidence à être spécialement motivé sur ce point. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. Si M. A, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, soutient avoir formulé le 6 janvier 2023 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Var afin de régulariser sa situation, il n’en justifie pas et, en tout état de cause, reconnaît qu’en réponse à cette initiative les services préfectoraux lui ont transmis un dossier de demande à remplir et que les arrêtés attaqués sont intervenus avant qu’il n’ait renvoyé ledit dossier dûment complété. En outre, si le requérant affirme avoir demandé un rendez-vous à la préfecture du Var qui ne lui aurait pas répondu, il ne fournit aucune précision sur la date et les modalités de cette demande. Enfin, dans le cadre de son audition le 17 janvier 2023 par le service de la police aux frontières (SPAF) territorial de Toulon, l’intéressé a déclaré ne pas avoir effectué de démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le motif de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’absence de démarche destinée à régulariser sa situation, serait inexact.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que la procédure dématérialisée de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux serait entachée d’un dysfonctionnement lié à l’impossibilité d’obtenir un récépissé de demande. Toutefois, il n’apporte pas aucun élément de preuve ni au surplus ne précise en quoi cette circonstance, à la supposer avérée, entacherait d’illégalité les arrêtés en litige.
8. En quatrième lieu, si M. A affirme disposer en France de l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort de son procès-verbal d’audition par le SPAF territorial de Toulon que ses parents, ses frères et ses sœurs résident en Tunisie où il a vécu jusqu’en 2022, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il est seulement hébergé par un cousin en France. Par suite, les arrêtés attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré du droit à régularisation en application de l’accord franco-tunisien est dépourvu de précisions suffisantes, en droit comme en fait, pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, M. A ne justifie pas de la nature de la maladie dont il prétend être affecté ni des raisons pour lesquelles il ne pourrait pas être soigné dans son pays d’origine. Il est constant qu’il n’a pas demandé de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une pathologie doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
F. CROS
La greffière,
Signé :
C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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