Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 octobre, 5 et 6 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tekebeng Lele, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte un préjudice grave et immédiat à sa situation, alors qu’elle souhaitait poursuivre ses études en France ; la date de rentrée est fixée au 10 octobre 2025, et l’école s’engage à accueillir les étudiants internationaux jusqu’au 17 décembre 2025, cette date ne peut être reportée et son recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été réceptionné le 17 octobre 2025, l’éventuelle décision implicite de rejet interviendrait le jour même de la rentrée le 17 décembre 2025, ce qui ne lui permettra pas d’être présente ;
* elle n’a pas manqué de diligence en entreprenant les démarches relatives à sa demande de visa dès la réception de son inscription ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’autorité consulaire a fondé sa décision sur de simples soupçons, sans indiquer les éléments manquants ni en quoi ceux dont elle disposait n’étaient pas fiables ; elle établit avoir un projet d’étude en cohérence totale avec sa formation initiale et a communiqué l’ensemble des documents requis pour l’examen de sa demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 7 et 11 de la Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherches, d’études, de formation, de volontariat et de programme d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair : elle remplit aussi bien les condition générales que les conditions particulières de délivrance du visa qu’elle sollicite ; elle dispose d’un document de voyage en cours de validité et couvrant la durée de son séjour, a souscrit à une assurance voyage et justifie de ressources suffisantes ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de cet article, elle a plus de dix-huit ans, a choisi son cursus et a été admise dans un établissement d’enseignement supérieur en France ; par ailleurs elle produit les justificatifs requis, une attestation d’hébergement, une attestation de préinscription et un justificatif de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 10 heures 00 :
le rapport de M. Marowski, juge des référés,
les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 5 mars 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’espèce, les circonstances invoquées par la requérante qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie, selon lesquelles, d’une part la date dérogatoire de rentrée est fixée au 17 décembre 2025 et qu’elle ne peut attendre la décision de la CRRV, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant naissance de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que Mme A… ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A…. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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