Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2400013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce même jugement, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
— en s’abstenant d’examiner préalablement ses droits au séjour, notamment sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du b de l’article 7 de ce même accord, le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 424-11 du même code ;
— aucune fraude ne saurait lui être reprochée ;
— le préfet s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée au regard du retrait par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du bénéfice de la protection subsidiaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet, en assortissant sa décision de retrait de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français sans réétudier au préalable ses droits au séjour, l’a privée d’une garantie procédurale ;
— cette décision est disproportionnée.
Par mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin suivant.
Par un courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’arrêté attaqué ayant été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration alors que le retrait d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de la perte du bénéfice de la protection subsidiaire est intégralement et exclusivement régi par les dispositions de l’article L. 424-15 du même code, y compris pour les ressortissants algériens.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025 et communiqué le lendemain, Mme B a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400103 du 26 janvier 2024 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2017. A ce titre, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier, valable du 7 février 2021 au 6 février 2025, lui a été délivré le 5 août 2021. Par décision du 23 décembre 2021, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à sa protection subsidiaire en se fondant sur le changement des circonstances qui avaient présidé à l’octroi de la protection subsidiaire au titre du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Selon l’article L. 424-15 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ». Aux termes enfin des dispositions de l’article R. 424-11 de ce code : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, cet accord ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’un ressortissant algérien, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » en application des dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel titre ne pouvant, compte tenu du motif qui le justifie, lequel met en cause la capacité d’un Etat à protéger ses ressortissants encourant des risques graves et personnels, être prévu au sein dudit accord. Il s’ensuit que le retrait d’un titre de séjour délivré en application des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de la perte du bénéfice de la protection subsidiaire est intégralement et exclusivement régi par les dispositions précitées de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris pour les ressortissants algériens.
5. En l’espèce, alors que le retrait litigieux du titre de séjour de Mme B, lequel avait précisément été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été pris à la suite de la perte par l’intéressée du bénéfice de la protection subsidiaire décidée par l’OFPRA le 23 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des mentions portées sur cet arrêté, que le préfet s’est fondé sur les seules dispositions précitées de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, et alors que, pour les motifs rappelés au point 4, la situation de Mme B relevait spécifiquement des dispositions de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne, en prenant l’arrêté attaqué, a méconnu le champ d’application de la loi et a, ainsi, entaché la décision de retrait contestée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son titre de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, au regard du motif d’annulation retenu, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré à Mme B son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint audit préfet de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mainier-Schall et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie pour information sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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