Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 févr. 2024, n° 2400057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 19 janvier 2024, l’association Fort Réunion, M. E A et M. C D, représentés par Me Creissen, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a délivré un permis de construire pour la dépose de l’actuelle statue située au centre du square de la Bourdonnais sur le territoire communal en vue d’une restauration de l’œuvre sur un site déjà repéré et validé par l’état-major des Forces armées de la zone sud de l’Océan Indien (FASZOI), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre la repose de la statue sur son immeuble d’incorporation initial et conserver l’œuvre sous sa garde et sur son domaine ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros à verser à l’association et 500 euros à verser à chacune des personnes physiques requérantes au titre des frais non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux sont susceptibles de commencer à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2023, support obligatoire et nécessaire de l’arrêté litigieux en raison de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande et d’un détournement de procédure, en raison de l’erreur d’appréciation concernant la protection des abords des monuments historiques, en raison de l’absence des autorisations des services de l’Etat pour l’entreposage, le stockage et la conservation définitive sur un terrain affecté aux forces armées ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation et de détournement de procédure, d’erreur de base légale ;
— l’arrêté litigieux ne comporte pas l’avis et l’accord de l’architecte des bâtiments de France au titre du site remarquable et au titre des abords de deux monuments protégés que sont l’Hôtel de Joinville et l’Hôtel de la Préfecture ;
— l’installation définitive de la statue sur le terrain des FASZOI induit nécessairement son aliénation du patrimoine communal au profit de celui de l’Etat.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 janvier 2024, M. F B, représenté par Me Rajaofera, conclut à ce que le tribunal suspende l’arrêté municipal.
Il soutient qu’il fait siens les motifs de droit et de fait de la requête ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Rapady conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et de l’intervention, à titre subsidiaire, au rejet de celles-ci et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.
Elle fait valoir que ;
— la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir des requérants ;
— l’intervention volontaire de M. B est irrecevable ;
— la demande de suspension ayant totalement été exécutée, il n’y a pas de caractère d’urgence ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 février 2024, l’association Mémoire de Crève-Cœur, représentée par Me Prévost, conclut à ce que le tribunal suspende l’arrêté municipal et à ce soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais de justice.
Elle fait valoir que :
— la requête est recevable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en l’absence de base légale de celle-ci, en l’absence de consultation du public et celle-ci est entachée également d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion et au ministre de la culture qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 3 janvier 2024, sous le n° 2400008 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 février 2024 en présence de Mme Poinambalom, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Creissen pour les requérants qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Tamil, substituant Me Rapady, qui reprend ses écritures en défense ;
— les observations de M. B qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire en intervention ;
— les observations de Me Prévost pour l’association Mémoire de Crève-Cœur qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire en intervention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Saint-Denis a été enregistrée le 7 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision du 30 novembre 2023, le maire de la commune de Saint-Denis a délivré un permis de construire à la commune pour la dépose de la statue de François Mahé de la Bourdonnais, située au square de la Bourdonnais sur le territoire communal en vue d’une restauration de l’œuvre. Par la présente requête, l’association Fort Réunion, M. E A et M. C D, respectivement président et trésorier de cette association, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Saint-Denis :
En ce qui concerne l’association Fort Réunion :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
4. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association Fort Réunion : « Cette association a pour objet la défense des intérêts de La Réunion, terre française dans l’Océan Indien, ce qui inclut la défense, la préservation, la valorisation de l’ensemble de son patrimoine historique, matériel et immatériel, ancien et contemporain. / () ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la création de cette association a été déclarée en préfecture le 19 décembre 2021, la rédaction de l’article 2 de ses statuts de l’association relative à son objet est issue d’une modification approuvée par l’assemblée générale extraordinaire le 9 décembre 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, l’association Fort Réunion ne remplit pas la condition d’antériorité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être accueillie.
En ce qui concerne MM. A et D :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précitées, il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous les éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Le juge des référés apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que MM. C D et E A demeurent respectivement, dans la commune de Saint-Denis, rue Roland Garros et chemin Gaud au lieu-dit La Montagne, respectivement à 1 200 mètres et 8 600 mètres du lieu d’implantation de la statue concernée par la décision querellée. En se bornant à soutenir que ladite décision aurait pour effet de porter atteinte, selon eux, à un site remarquable de la commune dans laquelle ils ont leur cadre de vie et leurs modalités d’existence, les requérants ne justifient pas d’une atteinte à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens au sens des dispositions rappelées du code de l’urbanisme qui sont d’une interprétation stricte. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
8. Dès lors, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les conclusions de la requête présentée par l’association Fort Réunion et MM. A et D sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les interventions volontaires de M. B et de l’association Mémoire de Crève-Cœur :
9. Les interventions volontaires de M. B et de l’association Mémoire de Crève-Cœur sont présentées à l’appui de la requête de l’association Fort Réunion et de MM. A et D. Cette requête, étant ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, lesdites interventions ne sont en conséquence pas recevables.
Sur les frais du litige :
10.Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
11.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en vertu des dispositions précitées, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Denis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Fort Réunion et MM. D et A est rejetée.
Article 2 : Les interventions de l’association Mémoire de Crève-Cœur et de M. B ne sont pas admises.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Fort Réunion, première dénommée de la requête, à la commune de Saint-Denis, à M. F B, à l’association mémoire de Crève-Cœur, au préfet de La Réunion et au ministre de la Culture.
Fait à Saint-Denis, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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