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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 mars 2026, n° 2502080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante est forclose ;
- en raison de la gestion en flux délégué, l’administration ne dispose plus d’un stock de logements immédiatement mobilisables et la requérante n’a pas encore été présentée devant la commission d’attribution des logements et évaluation de l’occupation locale, étape indispensable à l’attribution d’un logement ;
- des contraintes objectives ne permettent pas l’attribution d’un logement au regard des tensions structurelles du parc locatif social en Guyane ;
- l’urgence reconnue par la commission de médiation ne saurait être regardée comme intangible et doit être apprécie au regard des circonstances de fait existant au jour de l’examen du recours, Mme A… occupant actuellement un logement dans le parc privé pour lequel elle s’acquitte d’un loyer de 350 euros alors que le loyer d’un logement T1 ou T2 dans la commune de Cayenne de 700 à 800 euros ;
- caractère insalubre du logement n’est pas établi et il existe des incohérences entre les allégations de la requérante qui indique que le logement est dépourvu d’électricité alors qu’elle fournit un abonnement internet mensuel à cette même adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 15 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…). ».
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…). ». L’article R. 778-2 de ce code dispose que : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (…). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
Le préfet de la Guyane fait valoir dans son mémoire en défense que la requête de Mme A… est tardive. A cette fin, le préfet argue que la requérante ne pouvait régulièrement introduire devant le tribunal administratif un recours en injonction prévu par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la décision de la commission de médiation de la Guyane du 26 novembre 2024 postérieurement au 27 septembre 2025. Toutefois, le préfet de la Guyane qui, au demeurant, ne justifie pas que la décision mentionnait les voies et délais de recours n’apporte aucune précision quant à la date de notification de cette décision. Par suite, à défaut d’établir la date de notification de la décision de la commission de médiation, le délai de recours spécial fixé à quatre mois par les dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative ne saurait être regardé comme étant déclenché. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de recours contentieux précité était expiré le 7 novembre 2025, date d’enregistrement de la requête de Mme A…. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense ne peut qu’être écartée.
Sur l’injonction :
Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par la décision du 26 novembre 2024, valable pour une personne, la commission de médiation de la Guyane a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence en retenant pour motif : « Dépourvue de logement/hébergée chez un Particulier / Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Guyane. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’assurer le logement de Mme A….
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’assurer le logement de Mme A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2026.
Article 2 : Les sommes dues au titre de l’astreinte prononcées à l’article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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