Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2403176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B D, représenté par
Me Poloni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département des Pyrénées-Orientales ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Poloni au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas être justifiée et être manifestement disproportionnée ;
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 7 juin 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024
Vu :
— le jugement n° 2402753 du 17 mai 2024,
— le jugement n° 2402918 du 26 septembre 2024,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 26 octobre 1984, entré irrégulièrement sur le territoire national le 19 septembre 2011 avec son épouse et ses trois enfants, le quatrième étant né à G en 2020, a fait une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 janvier 2014. Par une décision du 19 juin 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé à l’épouse de M. D le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi qu’à ses enfants mineurs. Elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 août 2025. Par arrêté préfectoral d’octobre 2016, M. D a été obligé de quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Il a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile en 2022. M. D a fait une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire d’une protection internationale qui a été rejetée par arrêté préfectoral du 13 mai 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par jugement du tribunal administratif de Montpellier du
17 mai 2024, les conclusions dirigées contre le refus de titre ont été renvoyées à une autre formation de jugement, la décision fixant la Russie comme pays de renvoi a été annulée et il a été enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. D au regard de pays de renvoi. Par arrêté du 21 mai 2024, M. D a été, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence pour une période d’un an du 21 mai 2024 au 21 mai 2025 dans le département des Pyrénées-Orientales, lui interdisant de quitter le département pour la durée nécessaire à son éloignement et l’obligeant de se présenter aux services de la police aux frontières tous les mardis à 9 h et de se soumettre aux démarches nécessaires aux fins d’organiser son départ à destination de son pays d’origine. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ledit arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E A, cheffe de la section asile-éloignement-contentieux. Par un arrêté du
23 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à
M. F C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière () », l’article 2 de cet arrêté prévoyant qu’en cas d’absence ou d’empêchement de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par Mme E A. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence, précise la situation de
M. D tant administrative que personnelle et familiale dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et contester utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. () ». Selon les dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige, lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application du 1°) de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an.
5. Aux termes du jugement susvisé du 17 mai 2024, une demande d’extradition avait été formulée par les autorités judiciaires russes à l’encontre de M. D pour y purger la peine qu’a prononcée le tribunal de Guéorguievsk, région de Stravopol, à l’encontre de l’intéressé le 25 mai 2012, de 3 ans d’emprisonnement à effectuer en colonie pénitentiaire à régime général pour violences et insultes sur agent de l’Etat. Cette demande a donné lieu à un avis défavorable de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Montpellier au motif que les dispositions de l’article 103 du code pénal de la Fédération de Russie prévoient que chaque condamné à la privation de liberté doit travailler aux lieux et aux travaux fixés par l’administration des établissements de redressement, que l’alinéa 5 interdit aux condamnés d’interrompre le travail et que cet alinéa 5 assimile le refus ou la suspension du travail à une violation préméditée de l’exécution de la peine pouvant entraîner des mesures de punition et qu’il en découle que la personne recherchée pourrait être contrainte, en raison de l’obligation de travailler, d’exécuter un travail déterminé auquel elle n’aurait pas donné son accord ce qui s’analyse comme une peine de travaux forcés et donc une sanction contraire à l’ordre public français. Compte tenu de ce qu’il n’était ni allégué ni établi que cet avis défavorable ne serait pas devenu définitif, faisant obstacle à ce que l’extradition soit accordée aux autorités russes, le tribunal a annulé la décision fixant la Russie pour pays de renvoi et M. D, alors en rétention administrative a été libéré par le juge des libertés et de la détention. C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision attaquée du 13 mai 2024 portant assignation à résidence.
6. Il ressort ainsi des pièces du dossier, que le 21 mai 2024, date de la décision attaquée, M. D, qui n’avait pas respecté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2015 et avait déclaré en 2023, selon les termes non contestés de l’arrêté attaqué, qu’il refuse de quitter le territoire national, faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par décision exécutoire du 13 mai 2024, mais était, compte tenu des circonstances rappelées au point 5, dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Dans ces circonstances, une assignation à résidence est une mesure nécessaire et adaptée pour permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire lorsqu’existera une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Si
M. D fait valoir vivre avec son épouse et ses 4 enfants à G depuis de nombreuses années et avoir toujours répondu aux convocations des services de police, de tels éléments ne sont pas de nature à considérer la mesure disproportionnée et par suite entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. D fait valoir être père de quatre enfants scolarisés, il ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle. Dans ces circonstances, en édictant une interdiction de quitter le département et une obligation de se présenter au poste de police tous les mardis à
14 heures, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en particulier celui d’accompagner ses enfants aux activités scolaires et extrascolaires, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale.
10. Il résulte des stipulations précitées que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il lui appartient de tenir compte d’autres considérations, tenant notamment à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. En l’espèce, compte tenu à ce qui a été précédemment exposé, il n’est pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 doivent être rejetées.
12. La requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Poloni.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025
Le greffier,
S. Sangaré
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