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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 12 déc. 2024, n° 2300294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 janvier 2023, 8 juillet 2024 et 10 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Piquois, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été avisé par la poste de sa convocation à la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, la menace à l’ordre public n’étant pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2300293 du 11 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— et les observations de Me Piquois, représentant M. B, présent.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 20 juillet 1980, a bénéficié, le 12 novembre 2019, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 14 mai 2023. Par arrêté du 26 décembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son titre séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été convoqué devant la commission du titre de séjour par un courrier du 26 août 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 aout 2022 à son adresse connue, qui a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation de M. B devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Cette décision constitue une sanction susceptible d’être contestée par la voie d’un recours de plein contentieux. Le juge apprécie donc le caractère fondé ou non de celle-ci à la date du prononcé de sa décision.
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré le titre de séjour pluriannuel de M. B au motif que son comportement constitue une menace à l’ordre public, eu égard aux procédures initiées à son encontre pour exportation en contrebande et en bande organisée de marchandises prohibées, blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, exécution de travail dissimulé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Il résulte de l’instruction que par un arrêt du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a condamné M. B a une peine de quinze mois d’emprisonnement et confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 avril 2022 en ce qu’il déclarait M. B coupable du chef de travail dissimulé et blanchiment d’exportation en bande organisée de marchandises non déclarées. La cour d’appel l’a également déclaré coupable des chefs de blanchiment aggravé de travail dissimulé, fraude fiscale, et d’association de malfaiteur. Dans ces conditions, au regard de la gravité de la peine prononcé, du caractère récent de cette condamnation, et nonobstant la circonstance qu’il a été sursis totalement à l’exécution de cette peine, M. B n’est pas fondé à soutenir que les faits relevés à son encontre auraient été inexactement qualifiés et que l’arrêté litigieux aurait été entaché d’une erreur d’appréciation
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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