Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2413833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413833 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 7 juin 2023 dans l’instance n° 2010225, le tribunal a annulé l’arrêté du 9 octobre 2020 du maire de Chartrettes en tant qu’il met fin au bénéfice du droit à traitement de Mme A B et suspend ses droits à la retraite pour la période du 1er décembre 2019 au 16 septembre 2020, période de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé, a mis à la charge de la commune de Chartrettes le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la requête de Mme B.
Par un courrier enregistré le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal d’enjoindre au maire de Chartrettes d’exécuter pleinement le jugement du 7 juin 2023.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 7 juin 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 27 mars 2025, la commune de Chartrettes, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, Mme B, représentée par Me Lerat, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête et à ce que le versement de la somme de 800 euros soit mise à la charge de la commune de Chartrettes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, la commune de Chartrettes a pleinement exécuté le jugement 7 juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chartrettes le versement à Mme B d’une somme de 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d’injonction.
Article 2 : La commune de Chartrettes versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Chartrettes.
Fait à Melun, le 5 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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