Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2301507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2301507, Mme D C, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) révélée par son bulletin de salaire du mois de janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de la rétablir dans ses droits à la NBI ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retrait de la décision de suppression de la NBI est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision de changement d’affectation du 28 novembre 2022 qui est elle-même illégale : la décision de changement d’affectation prise à son encontre, dans l’intérêt du service, est entachée de vices de procédure comme le non respect de la procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier préalablement à ce changement d’affectation ; en outre ce changement d’affectation a été édicté sans respect de la procédure de vacance de poste en méconnaissance des articles 14 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 ; aucun arrêté individuel de changement d’affectation n’a été pris ; enfin, la décision de changement d’affectation est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par son maire, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de Mme C d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2303609, Mme D C, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 14 000 euros à titre des dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Montpellier est engagée pour l’illégalité de la décision de suppression de la NBI en tant qu’elle se fonde sur une décision de changement d’affectation du 28 novembre 2022 qui est elle-même illégale ;
— la décision de changement d’affectation prise à son encontre est une décision prise dans l’intérêt du service et doit suivre une procédure particulière ;
— une procédure contradictoire devait être mise en place préalablement à la décision de changement d’affectation ;
— elle n’a jamais été informée de la possibilité de consulter son dossier préalablement à la décision de changement d’affectation ;
— le changement d’affectation était soumis à une procédure de vacance de poste ;
— la décision de mutation interne devait être matérialisée par un arrêté individuel de changement d’affectation avant la prise d’effet du changement d’affectation ;
— la décision de changement d’affectation est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice financier et moral né de la faute commise par la commune de Montpellier de lui avoir retiré la NIB, à la hauteur de 5 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Montpellier conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
III°) Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, sous le n° 2306876, Mme D C, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Montpellier lui a supprimé à compter du 1er janvier 2023 le bénéfice de la NBI ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de la rétablir dans ses droits à la NBI ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retrait de la décision de suppression de la NBI est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision de changement d’affectation du 28 novembre 2022 qui est elle-même illégale ;
— la décision de changement d’affectation prise à son encontre est une décision prise dans l’intérêt du service et doit suivre une procédure particulière ;
— une procédure contradictoire devait être mise en place préalablement à la décision de changement d’affectation ;
— elle n’a jamais été informée de la possibilité de consulter son dossier préalablement à la décision de changement d’affectation ;
— le changement d’affectation était soumis à une procédure de vacance de poste ;
— la décision de mutation interne devait être matérialisée par un arrêté individuel de changement d’affectation avant la prise d’effet du changement d’affectation ;
— la décision de changement d’affectation est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Montpellier conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Mme Delon, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Betrom, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, rédactrice principale de 1ère classe de la commune de Montpellier au service état civil, a été nommée en janvier 2021 responsable adjointe du service. Puis, elle a été nommée « responsable de l’unité naissances-livrets » et s’est vue supprimer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), constaté dans son bulletin de janvier 2023 et puis acté par arrêté du 17 novembre 2023. Par courrier du 21 mars 2023, Mme C a adressé à la commune de Montpellier un recours indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son changement d’affectation. Par les requêtes susvisées, elle demande au tribunal d’annuler les décisions portant suppression de la NBI ainsi que la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301507, 2303609, 2306876 concernent la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
3. L’arrêté du 17 novembre 2023 portant expressément suppression de la NBI à Mme C doit être regardé comme ayant retiré la décision implicite, ayant le même objet, révélée par le bulletin de salaire de Mme C du mois de janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C dirigées contre la suppression de sa NBI doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 17 novembre 2023.
Sur l’examen des moyens :
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 28 novembre 2022, Mme C s’est vue transmettre un nouvel organigramme lui annonçant un changement de poste ne lui permettant plus de répondre aux critères d’attribution de la NBI. La requérante excipe de l’illégalité de ce changement d’affectation.
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». D’autre part, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de Mme C résulte d’une réorganisation d’ensemble du pôle état civil avec rationalisation des missions exercées, adéquation des postes et des grades et renforcement de l’encadrement intermédiaire avec la mise en place de quatre unités. L’agent ne démontre ni même n’allègue que cette décision aurait été également prise en considération de sa personne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la nécessité de réaliser une procédure contradictoire et l’absence de consultation de son dossier doivent être écartés comme inopérants.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique, « L’autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l’espace numérique commun mentionné à l’article L. 311-2, à l’exception de celles concernant les emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade. Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. » Toutefois, ces dispositions ne s’imposent pas à l’administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l’intérêt du service.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la mutation interne de Mme C participe d’une réorganisation générale du pôle état civil et ce, dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure de vacance de poste doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision de changement d’affectation dont elle a fait l’objet nécessitait la notification d’un arrêté individuel avant sa prise d’effet, d’une part, la notification d’un acte administratif est sans incidence sur sa légalité, et d’autre part, et en tout état de cause, l’intéressée n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, si la requérante fait état de ce que son changement d’affectation a été pris dans le but de pérenniser Mme A en lui attribuant les fonctions qu’elle occupait jusqu’alors, elle n’apporte au soutien de ses allégations très générales aucun commencement de preuve alors que la commune de Montpellier justifie en défense l’affectation de Mme A sur ses anciennes fonctions par le fait qu’elle relève, certes en tant qu’agent non titulaire, de la catégorie A. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
12. Dès lors que la décision de changement d’affectation, intervenue en prenant en compte l’intérêt du service, n’est pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision relative à la suppression de la NBI serait illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de changement d’affectation.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de la NBI actée par l’arrêté du 17 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme C, il n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
15. En l’absence d’illégalité fautive relevée, Mme C n’est pas fondée à demander la condamnation de la ville de Montpellier à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que la commune demande sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Montpellier.
Délibéré à l’issue de l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
N° 231507, 2303609 et 2306876
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