Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2513900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2025 et 4 février 2026, Mme B… A… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de Ayan E… F… et Farxiya E… F…, et Mme D… E… F…, représentées par Me Frydryszak, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme D… E… F…, Farxiya E… F… et Ayan E… F… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de leur avocate qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à leur profit sur le fondement de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, Mme A… C… et Mme E… F… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme A… C… et Mme E… F… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… C… et Mme E… F….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, à Mme D… E… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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