Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2305545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 juin 2023, le 1er février et le 13 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder un plan de rééchelonnement de sa dette fiscale ;
2°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de payer le solde de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009.
Il soutient que :
- il rencontre de grandes difficultés pour assumer le paiement de ses charges ;
- il est de bonne foi et cherche simplement une solution pour faire face à ses obligations.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2023 et le 12 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions aux fins de décharge de la responsabilité solidaire présentées sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la moralité fiscale du requérant n’est pas exemplaire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’octroi d’un plan de rééchelonnement de la dette fiscale, qui n’entre pas dans l’office du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 26 février 2014, au paiement solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Uzege Services, ainsi qu’aux pénalités correspondantes. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette condamnation par un arrêt du 13 octobre 2015. Par un courrier du 6 janvier 2023, M. A… a demandé à être déchargé de sa responsabilité solidaire au paiement de ces impositions sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts. Sa demande a été rejetée le 13 avril 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de sa responsabilité solidaire de payer les impositions précitées, et de rééchelonner sa dette fiscale.
Sur les conclusions tendant à la décharge de responsabilité solidaire :
2. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la décision du 13 avril 2023 : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / 2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale lorsqu’ils vivent sous le même toit. / 3° De la taxe d’aménagement et des pénalités afférentes. / 4° De la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG. / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B (…) ».
3. La possibilité de demander la décharge de responsabilité solidaire prévue au II de l’article 1691 bis du code général des impôts n’est ouverte qu’aux personnes divorcées ou séparées, solidairement tenue au paiement des impositions prévues au I de ce même article et à l’article 1723 ter-00 B. Par suite, M. A… n’est pas recevable à demander, sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de payer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, imposition qui n’est pas visée au I de ce même article et à laquelle il est tenu en vertu d’une condamnation par le juge pénal et non pas en vertu des dispositions du I de ce même article.
4. Toutefois, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut (…) décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers ». Il est loisible à M. A… d’introduire, à tout moment, auprès de l’administration fiscale, une demande de décharge gracieuse de responsabilité solidaire sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui peut porter sur toute imposition, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, réclamée à un tiers solidairement responsable.
Sur les conclusions tendant au rééchelonnement de la dette fiscale :
5. Il n’entre ni dans l’office du juge de l’impôt, ni dans l’office du juge saisi d’un contentieux du recouvrement, d’accorder au requérant un plan de rééchelonnement de sa dette fiscale. Par suite, ces conclusions, qui sont irrecevables par leur objet, doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Fayard, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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