Rejet 15 juillet 2025
Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2502057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme C D, représentée par Me Menouvrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-0789 en date du 3 mars 2025 par lequel le président de la région Centre – Val de Loire a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont elle souffre ;
2°) de condamner la région Centre – Val de Loire au paiement des dépens, outre à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit comme d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa pathologie est en lien avec ses conditions de travail dégradées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignements, a été recrutée par la région Centre – Val de Loire en 1994 pour exercer les fonctions d’agent d’entretien au sein de l’établissement scolaire Saint-Jean-de-la-Taille à Pithiviers (45300) puis à compter du 1er septembre 2023 en qualité d’agent d’accueil au lycée Bernard Palissy à Gien (45500). Arrêtée à compter du 13 novembre 2024 en raison de troubles anxiodépressifs, elle a déposé le 16 décembre 2024 auprès de son employeur une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par arrêté n° 2025-0789 du 3 mars 2025 assorti de la mention des voies et délais de recours, le président de la région Centre – Val de Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; () « . Selon l’article 37-5 du même décret : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles./ Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. () « . L’article 37-6 dudit décret dispose : » Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies. ".
3. En second lieu, l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. () ». Selon l’article L. 822-20 du même code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Selon l’article 37-8 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale./ Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Ce taux est fixé par ce dernier article à 25 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
6. En premier lieu, Mme D conteste la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté du 3 mars 2025 qui a été signé pour le président du conseil régional par Mme B A en qualité de directrice « Prévention, santé et environnement du travail ». Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A est titulaire d’une délégation de signature qui lui a été consentie par l’article 5 de l’arrêté n° 2021-5798 en date du 27 octobre 2021 du président du conseil régional affiché et envoyé au préfet le jour même, disponible sur le site internet « Data » de la région, et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement, tous les actes (dont les contrats et leurs avenants ainsi que les conventions) relatifs aux situations individuelles des agents stagiaires, titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale ainsi que les agents de droits privé en CDD. Aussi ce moyen de légalité externe est-il manifestement infondé et doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une pathologie comme d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité.
9. En l’espèce, l’arrêté n° 2025-0789 contesté du 3 mars 2025 vise le code général de la fonction publique ainsi que les décrets n° 2019-301 du 10 avril 2019 et celui n° 2022-350 du 11 mars 2022. Il est motivé par la circonstance qu’il ressort des conclusions administratives qu’aucun lien direct ou indirect ne peut être établi entre la pathologie de Mme D et son emploi, que le médecin agréé a réalisé une expertise le 10 février 2025 confirmant que cette pathologie ne peut être imputée au service et que le médecin du travail a estimé le 26 février 2025 qu’elle n’était pas inscrite dans les tableaux des maladies professionnelles et que cette maladie n’est ni essentiellement ni directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle n’entraine pas un taux d’incapacité supérieur à 25 %. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté invoqué par Mme D qui se borne à soutenir, sans davantage de précisons, que la motivation en droit comme en fait n’est pas satisfaisante, est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision querellée que la demande de Mme D n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, les troubles anxiodépressifs dont souffre Mme D à l’origine de l’arrêt de travail à compter du 13 novembre 2024 ne figurent pas au nombre des pathologies désignées par les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que sa demande de reconnaissance de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ne relève pas des deux premiers alinéas de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique cité au point 3, mais de son seul 3e alinéa. Il lui incombe à ce titre d’établir qu’elle remplit les deux conditions cumulatives que sont l’existence d’un lien direct et essentiel de sa pathologie avec l’exercice des fonctions ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle en découlant d’au moins 25 %.
12. En l’espèce, si la pathologie de Mme D qui suit un traitement médicamenteux est établie par les pièces du dossier et qu’elle se prévaut de ses conditions de travail et soutient être victime de harcèlement moral, elle ne soutient ni même n’allègue, en tout état de cause, que sa pathologie entrainerait pour elle une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 %. Dans ces conditions, dès lors que Mme D ne conteste pas ne pas remplir cette seconde condition, cumulative, fixées par le texte précité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le président de la région Centre – Val de Loire en refusant de constater l’imputabilité au service n’est assorti d’aucun fait susceptible de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Centre – Val de Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée pour information à la région Centre – Val de Loire.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2007-913 du 15 mai 2007
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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