Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 sept. 2025, n° 2515656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2515656, Mme D A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineures B et C A, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des menaces qui pèsent sur elle et ses filles en Iran comme en Afghanistan, pays vers lequel elles risquent d’être expulsées à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques encourus en Afghanistan et de l’éligibilité des intéressées au statut de réfugié en leur seule qualité de femme, des difficultés rencontrées en Iran et de la situation personnelle des demandeuses et de leurs liens avec la France, où la fille aînée de Mme A s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et précise que la direction de l’asile a rendu une décision défavorable le 8 janvier 2024 sur les demandes de visa des intéressées.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 10 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant Mme A, en présence de Mme E A, réfugiée en France, fille et sœur des requérantes, qui a pris brièvement la parole,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions à fin de suspension, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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