Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2401855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 12 février 2024 qui lui a été adressée par la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 956,48 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale, d’un montant initial de
2 205,48 euros constitué sur la période du 1er mars 2011 au 30 novembre 2011.
Elle soutient que :
elle ne comprend pas pourquoi cette somme lui est demandée car elle n’a jamais fait de mauvaise déclaration et qu’elle remplissait les conditions pour percevoir cette allocation ;
la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 12 février 2024 en vue du recouvrement d’une somme de 956,48 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale, d’un montant initial de 2 205,48 euros constitué sur la période du 1er mars 2011 au
30 novembre 2011.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
3. En second lieu, d’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas produit de recours administratif préalable obligatoire, malgré l’invitation qui lui a été faîte en ce sens par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé de l’indu, fondée sur le moyen tiré de ce qu’elle ne comprend pas pourquoi cette somme lui est demandée car elle n’a jamais fait de mauvaise déclaration et qu’elle remplissait les conditions pour percevoir cette allocation, introduit pour la première fois devant le tribunal sans avoir justifié du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire est irrecevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
6. Aux termes de l’article L. 835-3 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ».
7. Mme A… soutient que la prescription biennale posée par les dispositions précitées s’oppose à la poursuite du recouvrement de l’indu qui est relatif à des sommes versées entre le 1er mars 2011 et le 30 novembre 2011. Il résulte de l’instruction et notamment des accusés de réception versés au dossier par la caisse d’allocations familiales que Mme A… a été destinataire des mises en demeure de rembourser l’indu objet de la contrainte en litige, les
4 avril 2012, 18 février 2014, 9 septembre 2014, 8 novembre 2016, 21 juin 2018, 18 juillet 2018 et 13 février 2020. Toutefois, la mise en demeure du 8 novembre 2016 est intervenue au-delà du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées. Ainsi, comme le fait valoir
Mme A…, la prescription était acquise à compter du 10 septembre 2016. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la contrainte.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 12 février 2024 pour le recouvrement de la somme de
956,48 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale, constitué sur la période du 1er mars 2011 au 30 novembre 2011 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARBIT
La greffière
Signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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