Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2204311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 mars 2021, N° 1804371 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022, le 30 décembre 2024 et le 5 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Boullay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident survenu le 11 juillet 2018 ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 juillet 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin du travail n’a pas été informé de la réunion du conseil médical en méconnaissance des dispositions de l’article 14 décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accident survenu le 11 juillet 2018 est imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé le 5 mai 2025 par Me De Gaullier, substituant Me Boullay,et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me De Gaullier, substituant Me Boullay, représentant Mme C, et de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, agent technique et de gestion de niveau supérieur, employée par La Poste au centre financier d’Orléans la Source, a formulé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de deux accidents survenus les 29 mars et 18 mai 2018. Après avoir consulté la commission de réforme, La Poste a rejeté la demande de prise en charge par décision du 9 octobre 2018. Par un jugement n° 1804371 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision et a enjoint à la société La Poste de réexaminer la demande de Mme C. Par une lettre du 10 janvier 2019, Mme C a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un nouvel accident survenu le 12 juillet 2018. Par une décision du 22 juin 2022, dont Mme C demande l’annulation, la société La Poste, a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident survenu le 11 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. A D, en sa qualité de directeur des métiers risque et recouvrement. Par une décision du 1er mars 2019, le directeur exécutif des centres financiers et du centre national de mise en relation au sein de la direction des opérations des services financier de La Poste a donné délégation de pouvoir aux directeurs de centre financiers aux fins de prendre l’ensemble des décisions en matières de ressources humaines à l’exception des pouvoirs concernant l’intégration des fonctionnaires, le détachement de longue durée des fonctionnaires et l’admission à la retraite des fonctionnaires. Par une décision du 1er septembre 2019, le directeur du centre financier d’Orléans, a donné délégation de pouvoir au directeur des métiers risque et recouvrement du centre financier d’Orléans aux fins de prendre tout acte managérial et de gestion courante notamment relatif à l’octroi de congés de toute nature. Mme C soutient que la société La Poste n’établit pas que ces délégations de pouvoir auraient été régulièrement publiées sur un support adéquat. Si la société La Poste verse aux débats une capture d’écran permettant d’établir que la délégation de pouvoir du 1er mars 2019 a bien été publiée sur son site intranet, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier de la date de publication de cette décision. En outre, elle n’établit pas non plus que la délégation de pouvoir du 1er septembre 2019 aurait été régulièrement publiée. Dans ces conditions le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Dès lors qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 juillet 2018. Il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste de réexaminer cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de réexaminer la demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 juillet 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Code de justice administrative
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