Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2504724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B… A….
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation eu égard à sa durée de présence, ses attaches familiales et son intégration sociale et professionnelle en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 27 avril 1979, déclare être entré en France en 2018. Il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2019. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2019 et le rejet de son recours par la Cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2019, circonstances non contestées par l’intéressé. Si M. A… se prévaut de sa présence continue en France depuis 2017, de son activité professionnelle dans un hôtel et de la présence de sa sœur et de ses neveux et nièces, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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