Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2026, n° 2602376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8, 12 et 14 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, privé de tout droit au séjour et au travail depuis le 12 juin 2025, il se trouve dans une situation de précarité immédiate ; l’exécution de l’arrêté fait obstacle à son insertion professionnelle alors qu’il est titulaire d’un diplôme de niveau BAC+6 et dispose de perspectives d’embauche ; cette situation compromet ses conditions d’existence, notamment son accès à un logement stable ; l’absence de fixation d’une audience pour son recours au fond en raison de l’encombrement du rôle du tribunal aggrave l’urgence de sa situation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’obtention de son diplôme d’ingénieur spécialisé sept jours après la décision contestée révèle le caractère réel et sérieux de ses études à la date du refus ; la validation d’un stage de six mois, ses résultats académiques et son certificat de scolarité attestent que son cursus était en voie d’achèvement ; il justifie d’une progression réelle au sein d’une formation d’excellence habilitée par la commission des titres d’ingénieur ;
- il méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet a exigé la production de ses résultats définitifs dans un délai de trois jours incluant un jour férié, demande impossible à satisfaire pour une formation dont le jury ne délibérait que fin août ; l’administration a statué sur la base des seuls résultats provisoires transmis le 8 août 2025 sans solliciter les résultats définitifs dont elle connaissait l’imminence et a donc manqué à son obligation de loyauté procédurale ;
- il est entaché d’une erreur de fait dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a retenu à tort l’absence de diplôme et de progression en se fondant sur des résultats provisoires ;
- il l’empêche de solliciter un titre de séjour en application de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour sont irrecevables, la requête au fond n’était dirigée que contre l’obligation de quitter le territoire français et le mémoire contestant le refus de titre étant tardif ;
- les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, celle-ci étant déjà suspendue par l’exercice du recours au fond ;
— la requête en référé n’est pas accompagnée de la copie de la requête au fond ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable, dès lors qu’il se rattache à une autre cause juridique que celle invoquée dans le délai de recours contentieux ; il est de plus inopérant ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2509074 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2026 à 15 heures :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 1er mai 1999 à Hai Phong (Vietnam) et de nationalité vietnamienne, est entré en France le 14 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour. Titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » régulièrement renouvelée, il a sollicité, le 30 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Nord. Alors qu’il bénéficiait d’attestations de prolongation d’instruction, l’administration lui a enjoint, par courriel du vendredi 11 juillet 2025, de produire ses résultats définitifs sous un délai de trois jours. M. A… a transmis ses résultats provisoires le 8 août 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet du Nord a toutefois refusé le renouvellement de son titre de séjour, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’un an. Or, le 28 août 2025, M. A… a été déclaré admis au diplôme d’ingénieur spécialisé du centre des hautes études de la construction. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutoire pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l’effet suspensif attaché au recours formé devant le tribunal administratif jusqu’à ce que ce tribunal n’ait statué. Dès lors, une obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable de la procédure instaurée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, M. A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Celle-ci n’étant pas contestée en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant le caractère réel et sérieux des études de l’intéressé, qui a obtenu son diplôme d’ingénieur sept jours seulement après l’édiction de la décision attaquée, ce qui révèle la réalité et le sérieux de ses études à cette date, paraît propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours
Sur les frais liés au litige :
M. A…, qui a présenté sa requête sans avocat et par l’intermédiaire de l’application Télérecours-citoyens, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Il n’y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 avril 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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