Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2205345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205345 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 2205345, la société Protherm Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (directeur départemental de la protection des populations) lui a fait injonction de cesser toute pratique de démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique sous un délai de 15 jours et de communiquer les coordonnées du médiateur compétent sur le site internet élaboré pour le compte de la société Protherm Energie ;
2°) de dire n’y avoir lieu à application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne (direction départementale de la protection des populations) conclut au rejet de la requête.
II°) Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 2205926, la société Protherm Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (directeur départemental de la protection des populations) lui a infligé une sanction d’un montant total de 75 000 euros pour plusieurs manquements au code de la consommation ; à titre subsidiaire, de rapporter à de plus justes proportions le montant des amendes administratives eu égard à la personnalité de la société requérante ;
2°) de dire n’y avoir lieu à application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne (direction départementale de la protection des populations) conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées par le présent tribunal sous les numéros 2205345 et 2205926 ont été introduites par la même société, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les désistements :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par deux lettres de mise en état du 27 novembre 2024, la société Protherm Energie a été informée que ses requêtes n’avaient pu être inscrites à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, eu égard notamment au placement en liquidation judiciaire de la société requérante depuis le 17 juillet 2023, de sorte qu’elle était invitée à indiquer, dans un délai d’un mois, si ses recours ne présentaient plus d’intérêt pour elle. La société requérante n’a pas présenté d’observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, deux lettres en date du 29 janvier 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ont été adressées au conseil de la société Protherm Energie, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, le conseil de la société requérante, qui est réputé avoir reçu ces mesures d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 29 janvier 2025, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de ses requêtes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Protherm Energie des requêtes
nos 2205345 et 2205926.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Protherm Energie et au préfet de Seine-et-Marne (direction départementale de la protection des populations).
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2205345
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