Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2522159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2522159 le 15 décembre 2025, Mme A… B…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant D… B…, représentée par Me Harabi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 août 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l’enfant D… B… un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de séparation des membres de la famille, et alors que le père de l’enfant est décédé le 23 décembre 2024 ; la personne l’hébergeant n’est plus en mesure de la prendre en charge ; D… B… est atteinte d’une pathologie respiratoire chronique nécessitant une prise en charge médicale en France auprès de son unique parent vivant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits bénéficient d’une présomption d’authenticité, qu’ils attestent de l’identité de la demandeuse de visa et du lien familial qui l’unit à la requérante ; le lien de filiation peut également être établi par les éléments de possession d’état ;
* elle porte atteinte au principe d’unité de famille ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’élément propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il s’est écoulé trois ans entre la reconnaissance du statut de réfugiée de Mme B… et le dépôt des demandes de visa.
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le jugement supplétif a été rendu postérieurement à la déclaration de naissance de l’enfant ; la copie intégrale du jugement supplétif et l’acte de naissance de l’enfant comportent des divergences, notamment quant au sexe de l’enfant, les actes produits mentionnent des naissances à Bamako alors que Mme B… a déclaré des naissances à Gadabia, commune située à plus de 400 kilomètres.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2522160 le 15 décembre 2025, Mme A… B…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant C… B…, représentée par Me Harabi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 août 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l’enfant C… B… un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de séparation des membres de la famille, et alors que le père de l’enfant est décédé le 23 décembre 2024 ; la personne l’hébergeant n’est plus en mesure de la prendre en charge ; D… B…, sœur de la demandeuse de visa, est atteinte d’une pathologie respiratoire chronique nécessitant une prise en charge médicale en France auprès de son unique parent vivant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits bénéficient d’une présomption d’authenticité, qu’ils attestent de l’identité de la demandeuse de visa et du lien familial qui l’unit à la requérante ; le lien de filiation peut également être établi par les éléments de possession d’état ;
* elle porte atteinte au principe d’unité de famille ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’élément propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il s’est écoulé trois ans entre la reconnaissance du statut de réfugiée de Mme B… et le dépôt des demandes de visa.
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le jugement supplétif a été rendu postérieurement à la déclaration de naissance de l’enfant ; la copie intégrale du jugement supplétif et l’acte de naissance de l’enfant comportent des divergences, notamment quant à l’année de naissance de l’enfant, aussi, les actes produits mentionnent des naissances à Bamako alors que Mme B… a déclaré des naissances à Gadabia, commune située à plus de 400 kilomètres.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 26 novembre 2025 sous les numéros 2520906 et 2520914 par lesquelles Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 14 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées pour les mineurs D… B… et C… B…, qu’elle présente comme ses enfants, pour leur permettre de la rejoindre en France au titre de la procédure de réunification familiale. Par des décisions du 19 août 2025, l’autorité consulaire française à Bamako a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 8 novembre 2025, confirmé les décisions de l’autorité consulaire. La requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France.
Les requêtes de Mme B… sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions des requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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