Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 janv. 2026, n° 2521582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne ;
d’enjoindre au préfet de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif aux droits des personnes concernées par le traitement de données Eurodac ;
- il n’est pas établi que le fichier Eurodac a été consulté par un agent habilité à y procéder ;
- la décision méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas démontré qu’une requête respectant les dispositions de cet article a été adressée aux autorités espagnoles, ce qui suppose notamment que ces dernières aient été informées que l’intéressé a déclaré avoir quitté le territoire des États membres de l’Union européenne pendant plus de trois mois depuis l’enregistrement de ses empreintes en Espagne ;
- elle méconnaît l’article 19 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il a fait l’objet d’un éloignement vers le Maroc postérieurement à l’enregistrement de ses empreintes en 2021 et a quitté le territoire des États membres durant plus de trois mois, ce qui met fin à la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de sa nouvelle demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, eu égard notamment au risque qu’il soit exposé en Espagne à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de M. B… en sa présence et assisté d’un interprète.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 25 octobre 1997, déclare être entré en France le 25 octobre 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 29 octobre 2025 par le préfet de Maine-et-Loire. L’interrogation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait, le 19 avril 2021, demandé la protection internationale aux autorités espagnoles. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté le 7 novembre 2025 de reprendre en charge M. B…. Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (…) / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (…) ». Le formulaire inséré en annexe III du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, impose à l’État requérant d’indiquer à l’État requis, dans sa requête aux fins de reprise en charge, si le demandeur a déclaré avoir quitté le territoire des États membres, en précisant le cas échéant le ou les pays de destination, l’itinéraire suivi ainsi que les dates de sortie et de retour.
Il ressort du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, versé à l’instance par le préfet, que M. B…, s’il a confirmé que ses empreintes digitales avaient bien été relevées en Espagne le 19 avril 2021, a également déclaré avoir ensuite été éloigné vers le Maroc par les autorités espagnoles, puis avoir de nouveau quitté le Maroc le 13 septembre 2025 et traversé l’Espagne pour se rendre en France. Pourtant, dans le formulaire de la requête aux fins de reprise en charge adressé aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire a laissé vierge la partie où il était censé restituer les déclarations du requérant sur son départ du territoire des États membres de l’Union européenne et indiqué, dans la rubrique intitulée « autres informations utiles », que l’intéressé avait déclaré n’avoir pas quitté le territoire des États membres, en contradiction avec les informations recueillies auprès de l’intéressé. En transmettant ainsi, à l’appui de sa demande de reprise en charge du requérant adressée aux autorités espagnoles, des informations erronées sur la base desquelles ces autorités ont mené le processus de vérification de leur responsabilité prévu par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions citées au point précédent. Cette irrégularité ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, l’annulation de la décision de transfert vers l’Espagne implique nécessairement, eu égard au motif retenu, que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 28 novembre 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Renaud, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Communauté de communes ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Astreinte ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Département ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Hébergement ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Région ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Supplétif ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Famille
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Stade ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.