Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2519276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 8 juin 2025, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 27 octobre 2025, la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. B… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, la requérante est ainsi invitée à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région (…). ».
D’une part, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née, selon lui, du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision expresse en date du 2 juillet 2025, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a explicitement statué sur la demande de M. B…. Les conclusions d’annulation de M. B… doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision.
D’autre part, pour rejeter comme irrecevable le recours amiable de l’intéressé, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé n’avait pas produit les justificatifs de sa situation permettant à la commission de connaître ses conditions actuelles d’hébergement et donc de se prononcer sur sa situation. Le requérant, à qui cette décision a été communiquée, conteste ce motif et produit au tribunal une attestation d’hébergement au CCAS La Boussole, expliquant ainsi les différences d’adresse présentes dans son dossier. Toutefois, M. B… n’établit pas avoir fourni ces documents à la commission de médiation lors de son recours. Dès lors, M. B… n’assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé le 3 novembre 2025 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. M. B… a répliqué et produit des pièces le 24 novembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de déposer un nouveau recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social auprès de la commission de médiation.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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