Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 nov. 2025, n° 2406575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que son titre de séjour est valide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme C… n’a pas permis à la commission de médiation d’apprécier sa situation et par suite, son respect des conditions règlementaires d’accès au logement social ;
- son logement n’est pas en situation de suroccupation ;
- la situation de handicap est inopérante en l’espèce ;
- son logement est adapté à ses capacités et besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
l’arrêté du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation du droit au logement opposable ;
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la Préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 1er août 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 17 octobre 2024. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…) / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’annexe à l’arrêté du 20 avril 2023 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « (…) I.-Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social (…) e) Pour les personnes de nationalité étrangère autres que celles visées aux c et d l’un des titres de séjour mentionnés par l’arrêté pris en application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation ; (…) II.-Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction (…) B.-Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) / Il s’agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour l’accès au logement social. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros. (…) e) Les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d’au moins 10 % aux revenus mentionnés sur les documents mentionnés au a ou b. Le demandeur est tenu d’apporter les justificatifs nécessaires à l’organisme bailleur qui doit s’assurer par tous moyens appropriés, à l’exception d’attestations sur l’honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage ; / f) Les demandeurs qui ne sont pas tenus de faire une déclaration de revenus pourront voir leurs ressources évaluées sur la base des revenus perçus depuis les douze derniers mois démontrées par tous moyens de preuve, en particulier les documents prévus à la rubrique ci-dessous intitulée montant des ressources mensuelles , à l’exception d’attestations sur l’honneur. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour rejeter la demande de logement présenté par Mme C…, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a estimé, tout en reconnaissant que Mme C… était en attente d’une proposition de logement social depuis le 9 août 2017, qu’elle ne justifiait pas de sa régularité sur le territoire national, qu’elle n’avait pas communiqué les documents obligatoires réclamés en cours d’instruction relatifs aux ressources et à la situation de son foyer, qu’elle bénéficiait d’un logement adapté à ses capacités et besoins et dont la surface était adapté aux conditions minimales réglementaires de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, même si Mme C… produit un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse, Mme C… ne produit à l’instance aucun élément permettant d’apprécier ses ressources. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à remettre en cause l’appréciation portée par la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes ni par suite, à demander l’annulation de la décision litigieuse du 17 octobre 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé
signé
G. Sorin
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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