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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2504628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les observations orales de M. A,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 11 avril 1983, est entré en France le 8 juillet 2016 selon ses déclarations. Le 31 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (). « . L’article 441-2 du code pénal prévoit que : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. () « . Selon l’article 441 -1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné, le 7 mars 2023, par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine de 200 euros d’amende pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage d’un tel document. M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits mais souligne qu’ils ont donné lieu à composition pénale. Il est toutefois constant que le requérant est ainsi l’auteur de faits l’exposant à l’une des condamnations prévues par les articles du code pénal précédemment cités, au sens des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et en tout état de cause, M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient être entré en France le 8 juillet 2016, y résider habituellement depuis lors et y être parfaitement inséré. Toutefois, la seule circonstance qu’il séjournerait en France depuis 2016 est insuffisante en elle-même pour établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés alors qu’il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire sans disposer d’aucun droit au séjour. Il ressort ensuite des mentions non contestées de l’arrêté en litige que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France alors que ses parents et sa fille, née le 20 avril 2007, résident dans son pays d’origine, dans lequel il a lui-même vécu jusqu’ à l’âge de 33 ans au moins. En outre, il ne fait état d’aucun lien particulier qu’il aurait noué sur le territoire national en dépit de l’ancienneté de son séjour. S’il produit une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité enregistrée le 25 avril 2025 avec une compatriote, ce document est postérieur à l’arrêté en litige et le requérant n’apporte aucune précision quant à l’ancienneté de leur relation ni ne verse aucun élément permettant d’attester une communauté de vie. Enfin, si M. A se prévaut d’occuper un emploi stable à temps plein auprès du même employeur depuis le 2 août 2021 en qualité de logisticien sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’avoir précédemment travaillé au sein d’une autre entreprise, entre le 18 décembre 2019 et le 30 septembre 2020 en qualité d’employé, cette insertion professionnelle n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A rappelés au point 7 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et est l’auteur de faits réprimés par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans aurait prise en méconnaissance des dispositions qui viennent d’être citées et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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