Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 22 oct. 2025, n° 2500263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Montcornet (Aisne) à raison de l’immeuble d’habitation situé 49, rue du Calvaire.
M. B… soutient que l’immeuble en cause a été rattaché à son habitation principale pour ne plus constituer qu’un seul et même immeuble.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025. La directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que l’immeuble du 49, rue du Calvaire est toujours répertorié comme constituant la propriété de la mère de M. B… et que les travaux dont il fait état n’ont pas donné lieu à révision cadastrale en l’absence de toute déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme sollicitant la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, dans les rôles de la commune de Montcornet (Aisne) à raison de l’immeuble situé 49, rue du Calvaire qu’il indique avoir réuni à son habitation principale laquelle lui est attenante.
Sur les conclusions en décharge :
2. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu’un immeuble est gavé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l’autorisation (…) ». L’article 1402 du même code énonce : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Aux termes de l’article 1404 de ce code : « I. Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées ». L’article 1415 du même code énonce enfin : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes par ailleurs de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires, à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Enfin, aux termes de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties (…) sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence outre les modifications de propriété susceptibles d’être intervenues mais aussi les modifications de consistance de celles-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… est copropriétaire indivis avec les trois enfants, représentants de son frère, ainsi que de sa sœur, d’un immeuble précédemment détenu par leur mère. Aucune mutation de propriété la concernant n’a été enregistrée au fichier immobilier pas plus que n’a été déclarée une quelconque réunion de cette propriété avec la sienne voisine constitutive de son habitation principale. Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que cet immeuble, dont M. B… avait la disposition, était constitutif d’un immeuble distinct de son habitation principale justifiant son assujettissement à la taxe d’habitation. Une attestation du maire de l’endroit établie à la date du 28 novembre 2024 ne vient pas utilement contredire cette affirmation au regard de la date à laquelle s’apprécie le fait générateur d’une imposition locale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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