Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2433996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2024, 12 et 19 juin 2025, M. A… B… représenté par Me Alory, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens à l’encontre de la décision portant retrait de sa carte de résident :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a méconnu l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision de plusieurs erreurs matérielles ;
- le préfet a méconnu l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant les moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ;
- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de sa carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire français ;
Concernant les moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de sa carte de résident et l’obligeant à quitter sans délai le territoire français ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens à l’encontre de la décision portant interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant retrait de sa carte de résident, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 02 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Alory représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité congolaise né le 10 octobre 1982, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 18 juillet 2021 au 17 juillet 2031 sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 21 novembre 2024, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans
2. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. »
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 10 octobre 1982, est arrivé en France en 1993 alors qu’il était mineur. Il est père de cinq enfants de nationalité française, nés les 18 janvier 2013, 26 mai 2019, 4 avril 2020, 30 août 2022 et 30 juillet 2024. Il justifie résider dans le 19ème arrondissement de Paris avec ses trois derniers enfants et avec la mère de ces derniers qui est de nationalité française et verser une pension alimentaire à la mère de ses deux premiers enfants. En outre, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police a indiqué dans son arrêté que le requérant est célibataire et père de trois enfants alors qu’il était informé de la situation familiale de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, s’il est établi qu’il s’est rendu coupable d’infractions lui ayant valu, quatre condamnations en 2003, 2010, 2011 et 2020, pour des faits commis en 2003, 2009, 2011 et 2014 pour conduite sans permis et transport de stupéfiants, l’arrêté attaqué, compte tenu du caractère relativement ancien des faits délictueux pour lesquels il a été condamné à la date de l’arrêté et des faits litigieux dont le dernier remonte à 2014, ainsi que du comportement de l’intéressé depuis sa dernière condamnation, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation. Il suit de là que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros, à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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