Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2206511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France, ... c/ C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2206511, enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2023, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. E… C…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. C… au paiement d’une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. C… de procéder au rétablissement de la servitude de marchepied au droit de sa propriété en procédant au retrait des ruches présentes sur le chemin décrit par la servitude, ainsi qu’à la parfaite remise en état des lieux, à ses frais et risques, et ce, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, autorise l’établissement public Voies navigables de France à procéder au besoin d’office au rétablissement de la servitude de marchepied et à la remise en état des lieux, aux frais et risques du contrevenant et au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) condamne M. C… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France soutient que :
- M. C… entrave la servitude de marchepied au droit de sa propriété par l’installation de ruches au point kilométrique 179,800, rive gauche de la Marne, sur le territoire de la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
- cette situation a fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 24 mai 2022 par Mme D… B…, agente de VNF assermentée et dûment commissionnée, ainsi que d’une notification au prévenu le 7 juin 2022 ;
- cette entrave à la servitude de marchepied grevée à sa propriété est constitutive d’une contravention de grande voirie sur le fondement de l’article L. 2132-26 du code général des personnes publiques.
Par des mémoires enregistrés le 19 mai 2023 et le 1er juillet 2024, M. E… C…, représenté par Me Vial, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la procédure est irrégulière dès lors que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi et signé par une autorité incompétente ;
-
ses ruches ne se situent pas sur la servitude de marchepied et il n’est donc pas occupant sans titre du domaine public.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er juillet 2024 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête n° 2210288, enregistrée le 22 octobre 2022, M. E… C…, représenté par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement public Voies navigables de France a refusé de renouveler sa convention d’occupation du domaine public fluvial arrivée à expiration le 22 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Voies navigables de France de renouveler sa convention du 23 août 2022 au 22 août 2027, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies navigables de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de renouvellement de la convention d’occupation du domaine public dont il était titulaire est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il est uniquement motivé par la présence de ses ruches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par son directeur territorial, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 janvier 2025.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tiennot ;
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public ;
- les observations de Me Vial, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 24 mai 2022, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que la présence de ruches sur la propriété de M. E… C… entrave la servitude de marchepied au droit de sa propriété, au point kilométrique 179,800, rive gauche de la Marne, sur le territoire de la commune de Chennevières-sur-Marne. Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, dans l’instance n° 2206511, de condamner M. C… au paiement d’une amende de 1 500 euros et d’enjoindre à celui-ci de rétablir la servitude de marchepied et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. D’autre part, M. C… était titulaire, jusqu’au 22 août 2022, d’une autorisation d’occupation du domaine public fluvial en vue d’y installer un escalier en béton, une défense de berge, une plateforme en béton et une rampe de mise à l’eau. Le silence gardé par l’établissement public Voies navigables de France sur la demande de renouvellement adressée le 11 mars 2022 a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation dans l’instance n° 2210288.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées, relatives à la situation de la même personne au regard de la réglementation relative à la protection du domaine public fluvial, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. ». En outre, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. / Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons (…) La continuité de la servitude de passage, dite « servitude de marchepied », doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée ». Aux termes de l’article L. 2132-16 du même code : « En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l’amende prévue à l’article L. 2132-26 ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de de l’article 131-13 du code pénal : « Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ». Il résulte de ces dispositions que le marchepied doit être praticable sans danger ni difficulté et que tout obstacle ou construction dans la servitude de marchepied est constitutif d’une contravention de grande voirie, que l’administration a obligation de poursuivre.
5. D’autre part, lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
6. Enfin, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
7. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 24 mai 2022, à l’encontre de M. C… pour avoir entravé la servitude de marchepied dont est grevée sa propriété par l’installation de plusieurs ruches, au point kilométrique 179,800, rive gauche de la Marne, sur le territoire de la commune de Chennevières-sur-Marne. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de sa carte de commission et de sa prestation de serment écrite, que l’agent qui a dressé le procès-verbal en cause, Mme A… épouse B…, a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Melun le
30 septembre 2021. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité en tant que l’agent ayant dressé le procès-verbal n’aurait été ni commissionné, ni assermenté.
9. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, la limite du domaine public fluvial ne se situe pas au niveau de la « crête de berge » du fleuve mais, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, au point où les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Or, il résulte de l’instruction, en particulier du plan de situation produit par VNF, que ce point se situe en hauteur du talus, au niveau de la ligne indiquée comme « limite du DPF » (domaine public fluvial), de telle sorte que le talus constitué de bambous est situé, en très grande partie, sur le domaine public fluvial et que la ligne délimitative de la servitude de marchepied s’étend sur 3,25 mètres à partir de la limite du domaine public fluvial. En outre, M. C…, en ayant signé une convention d’occupation du domaine public fluvial en vue de l’installation, notamment, d’un escalier en béton et d’une rampe de mise à l’eau, situés sur le talus, a reconnu lui-même que ces installations se situent sur le domaine public fluvial. Par suite, au regard de l’emplacement de la ligne délimitative du domaine public fluvial, il résulte de l’instruction que les ruches de M. C…, qui sont situées au droit du chemin longeant cette ligne, sont placées sur la servitude de marchepied et constituent ainsi un obstacle sur cette servitude. Si M. C… fait valoir qu’il ne peut placer à l’ombre ses ruches en été qu’à cet emplacement, qu’il a déclaré son activité d’apiculteur auprès du ministère de l’agriculture, et que VNF n’a jamais entretenu la servitude de marchepied, ces circonstances sont sans incidence sur la matérialité des faits reprochés à M. C…, lesquels constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de condamner M. C… à une amende de 700 (sept cents) euros.
En ce qui concerne l’action domaniale :
10. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il y a lieu d’enjoindre à M. C… de faire cesser sans délai, s’il ne l’a déjà fait, l’entrave à la servitude de marchepied, par le retrait des ruches, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. À défaut d’exécution volontaire à l’issue de ce délai, il sera loisible à l’établissement public Voies navigables de France de faire procéder d’office à la remise en l’état des lieux aux frais du contrevenant, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de renouvellement de la convention d’occupation du domaine public :
12. S’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général suffisant.
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges entre les parties et du mémoire en défense produit par VNF, que la décision de refus de renouvellement est motivée, par les risques pour le domaine public liés au non-respect par M. C… la règlementation relative à la protection du domaine public fluvial, dès lors qu’il entrave la servitude de marchepied dont est grevée sa propriété, ce qui, d’une part, empêche les contrôles des modalités d’exécution de l’autorisation et, d’autre part, implique un risque quant au non-respect de l’autorisation qui pourrait lui être accordée. Or, il résulte de ce qui précède qu’il est établi que l’intéressé occupe la servitude de marchepied par la présence de ruches, de telle sorte que les risques soulevés par VNF doivent être regardés comme établis. Par suite, la décision par laquelle VNF a refusé de renouveler la convention d’occupation du domaine public dont était titulaire
M. C… doit être regardée comme motivée par un intérêt général suffisant et le détournement de pouvoir n’est pas établi.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle VNF a refusé de renouveler la convention d’occupation du domaine public conclue avec M. C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’État peut être condamné aux dépens ».
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l’État dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 774-6 de ce code : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et
D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du
2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du
1er juillet 2022.
17. Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l’établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d’instruction, toutefois, dès lors que M. C… a commis une infraction d’occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 24 mai 2022, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… la somme demandée à ce titre par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est condamné à payer une amende de 700 euros.
Article 2 : M. C… devra rétablir sans délai, s’il ne l’a déjà fait, la servitude de marchepied au droit de sa propriété, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par M. C…, passé un délai de deux mois après la notification du présent jugement, l’établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d’office, aux frais du contrevenant et au besoin avec le concours de la force publique, aux travaux de rétablissement de la servitude de marchepied litigieuse.
Article 4 : M. C… versera à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête n° 2210288 de M. C… et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. C… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative, et à M. E… C….
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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