Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2405884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou à, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, et dans les deux cas lui délivrer un récépissé autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- cette décision a méconnu les dispositions des articles L. 423-6 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à l’appréciation de la condition relative à l’intégration républicaine ;
- le maire de sa commune de résidence n’a pas été saisi, en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 18 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 25 mars 1994 à Saadia, a obtenu la délivrance de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 12 janvier 2023. Il a demandé au préfet de la Gironde la délivrance d’une carte de résident le 14 novembre 2022. Par décision du 6 mai 2024, le préfet a refusé de lui délivrer la carte demandée mais lui a délivré une carte de séjour valable du 7 mai 2024 au 6 mai 2026. M. B… demande au tribunal d’annuler le refus de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français./
La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7./ Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage./ Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif./ En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. » Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat./ Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / (…) »
Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B… de « violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint (…) survenus le 04.01.2013 à Talence », ont été classés sans suite le 2 février 2023, soit avant que la décision attaquée ne soit prise, au motif que les faits ou circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. La légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date où elle est intervenue, la décision attaquée rejetant la demande de délivrance d’une carte de résident au motif que l’affaire pénale relative aux faits de violence susmentionnés « est en cours d’instruction » et que, dès lors, l’intéressé ne respecte pas les conditions d’intégration républicaine repose sur des faits matériellement inexacts. Dans ces conditions, elle doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors que le préfet reconnait, dans ses écritures, que l’intéressé remplit les autres conditions de délivrance prévues par l’article L. 423-6 précité, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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