Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juil. 2025, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, la SARL Cozy Teat Toulouse, représentée par Me Köth, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le maire de Toulouse a refusé de lui accorder une autorisation d’occuper le domaine public pour l’installation d’une terrasse au droit de son établissement, à l’angle de la place Saint-Sernin et de la rue du Taur, ainsi que la décision du 14 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Toulouse de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
-
il résulte du comparatif de l’activité de la société avec et sans terrasse établi le 17 juillet 2025 par un expert-comptable que les décisions litigieuses entraînent un manque à gagner considérable et met en péril la pérennité de l’entreprise ;
- le chiffre d’affaires prévisionnel pourrait être multiplié par trois avec la terrasse ;
- l’analyse prévisionnelle met en exergue un compte de résultat déficitaire sur les trois prochaines années en l’absence d’exploitation de terrasse, ce qui ne sera pas le cas en présence d’une terrasse ;
- sans l’exploitation de la terrasse, le chiffre d’affaires de la société reste bien trop faible pour couvrir les charges courantes ;
- la trésorerie se dégradera fortement, compromettant la pérennité de l’entreprise et risquant de conduire à la fermeture de l’établissement ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision du 19 mars 2025 a été signée par M. D… A… sans préciser sa qualité ;
- la décision du 19 mars 2025 est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de preuve que M. A… disposait d’une délégation régulière l’habilitant à signer la décision ;
- la décision du 14 mai 2025 est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de preuve que Mme C… disposait d’une délégation régulière l’habilitant à signer la décision ;
- la décision du 19 mars 2025 est insuffisamment motivée ;
- la décision du 14 mai 2025 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une décision de refus d’autorisation d’occupation du domaine public sans modification de l’état des immeubles ne peut être fondée sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du site patrimonial remarquable du centre historique de Toulouse ;
- la décision du 14 mai 2025 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée
sur le règlement du PSMV lequel n’était pas encore applicable à la date de la décision ;
- la décision du 19 mars 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du 14 mai 2025 est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées portent atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure où d’autres établissements, dont la terrasse présente la même configuration que la terrasse projetée et également situés place Saint-Sernin, disposent d’une autorisation de terrasse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2504948 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucun des moyens invoqués par la SARL Cozy Tea Toulouse, dont la plupart sont inopérants car dirigés contre des vices propres à la décision de rejet du recours gracieux, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision contestée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Cozy Tea Toulouse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cozy Tea Toulouse.
Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
L. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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