Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2600668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Obriot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé le 27 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 22 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : sa rentrée universitaire a eu lieu le 1er octobre 2025 et il a obtenu un délai supplémentaire jusqu’au 3 février prochain, justifiant, au regard de son droit à un recours effectif, que sa demande soit examinée après instruction et procédure contradictoire ; le refus opposé risque de lui faire perdre une année scolarité sans possibilité de report et alors qu’il a par ailleurs engagé des frais ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la CRRV, reçu le 27 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B…, ressortissant congolais (RDC) né le 15 août 1994, a sollicité, le 18 septembre 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, à la suite de son inscription, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en deuxième année de master « management de la santé » proposée par l’organisme de formation « SMBS Business School » situé à Paris. Par une décision du 22 septembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. M. B… a formé auprès de la CRRV le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçu le 27 octobre 2025. Du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande la suspension.
5. Au soutien de sa demande et pour établir la condition d’urgence, M. B… fait valoir que le refus de visa opposé ne lui a pas permis d’effectuer sa rentrée, initialement prévue le 1er octobre 2025, qu’il a bénéficié d’un dernier et ultime report jusqu’au 3 février prochain et que l’exécution de cette décision risque de lui faire perdre définitivement le bénéfice d’une année scolaire, alors qu’il a par ailleurs engagé des frais en vue de sa venue en France. Toutefois, ces seules circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont insuffisantes à démontrer que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation. En effet, le requérant, qui a validé dans son pays cinq années d’études universitaires en médecine en 2021 et qui justifie y exercer des fonctions d’enseignant en biologie n’établit ni même allègue que l’éventuelle impossibilité, en raison du refus de visa litigieux, de reprendre ses études en France dès 2026 pour y suivre une formation en management de la santé, serait de nature à compromettre gravement ses projets personnels et professionnels dans son pays au sujet desquels il n’apporte, au demeurant, aucune précision. Il n’établit pas davantage, et en tout état de cause, qu’il serait dans l’impossibilité de suivre une formation comparable dans ce pays. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 ne peut être regardée en l’espèce comme remplie, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir que l’appréciation ainsi portée sur le respect de cette condition aurait pour effet de le priver de son droit à un recours effectif. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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