Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2405275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405275 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24.45.0334 en date du 14 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un examen attentif et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2007 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 25 décembre 1978 à Kolda (Sénégal), est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2007, sans justifier toutefois de la régularité de son entrée. Elle a déposé auprès des services de la préfecture une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de séjour et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 mars au 22 septembre 2022. Elle a par la suite déposé une nouvelle demande sur le fondement de ce même article ainsi que sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par décision n° 24.45.0334 en date du 14 mai 2024, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C. Ce moyen n’étant pas assorti de davantage de précisions doit, dans ces conditions, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Il ressort en l’espèce de l’avis rendu le 4 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII que si l’état de santé de Mme C, qui souffre d’hypertension essentielle et de diabète sucré non insulino-dépendant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. L’attestation en date du 15 avril 2022 émanant de la docteure A B, gérante de pharmacie à Dakar, selon laquelle « le Synjardy 12, mg/1000 n’est pas disponible dans les officines de pharmacie au Sénégal » produite par la requérante, quelque peu datée, ne suffit pas à contredire utilement l’avis du collège des médecins sur la possibilité pour elle de bénéficier d’un traitement approprié à la date de la décision contestée du 14 mai 2024 et elle ne saurait utilement se prévaloir du certificat médical en date du 8 octobre 2024 lui prescrivant un traitement comportant notamment la prise de Synjardy 12,5 mg/1000 mg par voie orale matin et soir pendant six mois, lequel est postérieur à ladite décision. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet n’est pas assorti de précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Si Mme C soutient résider en France de manière continue depuis son arrivée sur le territoire français en 2007, elle ne justifie pas de la réalité comme de la continuité de sa présence en France. Elle ne justifie pas non plus d’une quelconque insertion, ni vie privée comme familiale, alors qu’elle ne conteste pas les motifs retenus par le préfet tirés de ce qu’elle est célibataire, sans charge de famille et dispose toujours d’attaches dans son pays d’origine. En l’espèce, la seule invocation d’une durée de présence en France ne saurait établir la violation des dispositions précitées. Le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes. Il en va par suite de même du moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre du séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquels les dispositions de l’article L. 423-13 renvoient.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme C ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des article L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle produit en pièce jointe une photographie d’un avis qui aurait été rendu par la commission du titre de séjour, lequel est incomplet et n’est pas daté, il ne saurait toutefois à lui seul établir la réalité comme la durée de son séjour en France. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, la préfète du Loiret aurait méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen de légalité externe est ainsi manifestement infondé en l’absence de tout élément fourni et doit dès lors être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français tiré de ce que le refus de titre de séjour serait illégal ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 1 300 euros que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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