Rejet 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 oct. 2025, n° 2502305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen, dans un délai de deux mois, de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requérante a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 20 novembre 2023 ;
que la reconnaissance de l’enfant français a été frauduleuse ;
et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
les observations de Me Dejoie substituant Me Belliard pour Mme C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient que la requérante n’a pas eu connaissance de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de 2023 en raison d’un défaut d’adressage, que la remise en cause du lien de filiation ne peut intervenir lorsque l’enfant est âgé de plus de dix ans et les observations de la requérante, présente à l’audience ;
les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui précise que Mme C… a reconnu avoir menti sur son adresse lorsqu’elle a été auditionnée pour la reconnaissance frauduleuse de paternité ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante comorienne née le 3 novembre 1988, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si la requérante soutient résider réside à Mayotte depuis au moins 2000, il résulte de l’instruction et des propos tenues à l’audience, que l’ancienneté du séjour n’est pas établie et que son séjour n’a pas été continu. Si la requérante établit être la mère de quatre enfants nés à Mayotte en 2005, 2008, 2011 et 2015 dont un enfant de nationalité française, elle n’établit pas résider avec ce dernier, dès lors que l’adresse figurant sur le certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 ne correspond ni à celle mentionnée dans la requête, ni à celle où elle déclare résider à l’audience. Elle n’établit pas non plus contribuer à son entretien et à son éducation par les pièces qu’elle produit et ne donne aucune indication sur les pères de ses enfants, si ce n’est que le père de ses trois autres enfants de nationalité comorienne a fait l’objet d’un éloignement. Enfin, l’intéressée ne se prévaut d’aucun autre lien familial à Mayotte et ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ni qu’elle serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de
Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions subséquentes de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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