Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2211505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2211505, M. A… B…, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la principale du collège Jules Ferry à Villeneuve Saint-Georges (94) lui a interdit d’accéder à l’enceinte et aux locaux du collège, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 20 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de l’autoriser à accéder à l’enceinte et aux locaux du collège à compter du 20 septembre 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure faute pour la principale du collège d’avoir informé les autorités mentionnées à l’alinéa 5 de l’article R. 421-12 du code de l’éducation ;
- elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B… est tardive en ce qui concerne la demande d’annulation de la décision du 20 juin 2022, le recours gracieux formé le 20 septembre 2022 ayant été présenté au-delà du délai de recours de deux mois et n’ayant pas permis d’interrompre le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2211506, M. A… B…, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a suspendu de ses fonctions pendant une durée de quatre mois, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par M. B… le 26 septembre 2022 auprès du recteur de l’académie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à sa réintégration à compter du 14 septembre 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’a réintégré dans ses fonctions s’est entièrement substitué aux décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur de technologie affecté au collège Jules Ferry de Villeneuve Saint-Georges (94), a été interdit d’accès aux locaux du collège à la suite de signalements effectués par des élèves sur son comportement le 11 mai 2022 par une décision du 20 juin 2022 de la principale de ce collège. Par un courrier du 20 septembre 2022, M. B… a formé un recours gracieux auprès du recteur de l’académie de Créteil aux termes duquel il demande le retrait de cette décision. Par une décision du 14 septembre 2022, M. B… a été suspendu par le recteur de l’académie de Créteil de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 22 septembre 2022, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2211505, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2022 portant interdiction d’accès à l’établissement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 20 septembre 2022. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2211506, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2211505 et 2211506, présentées par M. B… concernent le même fonctionnaire, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2211505 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Il résulte également de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
4. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Ces règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juin 2022, par laquelle la cheffe d’établissement a interdit à M. B… l’accès à l’établissement scolaire au sein duquel il exerçait ses fonctions de professeur de technologie, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, de sorte qu’aucun délai de recours, à l’exception du délai raisonnable d’un an, ne lui était opposable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé dans le délai raisonnable d’un an, par courrier du 20 septembre 2022 réceptionné le même jour, un recours gracieux auprès du recteur de l’académie de Créteil. En l’absence de réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 22 novembre 2022. Par suite, M. B… n’était pas forclos lorsqu’il a saisi le tribunal administratif le 29 novembre 2022 d’un recours tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2022, ce recours ayant été introduit dans le délai de recours de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil ne peut donc qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction d’accès à l’établissement
8. Aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’éducation : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : /1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ;/ 2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement./ Le chef d’établissement informe le conseil d’administration des décisions prises et en rend compte au recteur d’académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l’Etat dans le département. »
9. D’une part, pour justifier de la matérialité du comportement inapproprié et des propos déplacés reprochés à M. B…, le rectorat de l’académie de Créteil ne produit que l’avis du conseil de discipline et la sanction disciplinaire prise le 16 décembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Pour contester la réalité des faits reprochés, M. B… produit les comptes rendus d’entretien du 11 mai 2022 et du 13 mai 2022 avec la cheffe d’établissement dont il ressort que le requérant a contesté vigoureusement les actes et les paroles qui lui étaient attribués. Il verse également une déclaration de main courante déposée auprès du commissariat de Villeneuve Saint-Georges le 10 juin 2022 pour injures, outrage et menace. Il produit également sept attestations d’élèves scolarisés en troisième sous sa responsabilité qui indiquent que M. B… n’a jamais adopté de comportements déplacés à l’égard d’élèves, tels que pratiquer des massages à leur égard ou avoir eu un comportement tactile ou avoir tenu des propos du type « chérie » ou « ma belle ». Il ressort également de l’une de ces attestations que M. B… aurait demandé à l’une de ses élèves de se mettre du gel sur les mains afin de respecter le protocole sanitaire, que celle-ci aurait refusé sans davantage s’expliquer sur les raisons de ce refus, et qu’après avoir appliqué du gel, elle aurait adopté un comportement irrespectueux. M. B… l’aurait alors appelée à garder son sang-froid, ce qui aurait occasionné des cris et des plaintes chez la jeune fille qui avait menacé de ne pas en rester là. Enfin, M. B… produit également trois attestations de professeurs enseignant au sein de l’établissement, notamment un professeur principal qui indique n’avoir jamais reçu de plaintes concernant un comportement déplacé de la part de M. B… à l’égard de ses élèves et n’avoir jamais constaté dans la salle où M. B… dispense ses cours de gestes inappropriés alors qu’il dispose d’une vision directe depuis son bureau sur cette salle. Il ressort d’une autre attestation d’un de ses collègues de technologie qu’il n’a jamais eu la moindre remarque sur des paroles déplacées, une attitude douteuse ou tout autre fait inapproprié même sous forme de sous-entendus de la part des élèves de M. B… ou d’autres élèves de l’établissement. Dans ces conditions, en l’état des pièces produites à l’instance, M. B… est fondé à soutenir que les faits qui ont fondé la décision attaquée n’étaient pas matériellement établis.
10. D’autre part, en ce qui concerne l’attitude adoptée par M. B… à l’égard des élèves qui ont témoigné, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d’entretien des 11 et 12 mai 2022 que M. B… a identifié les cinq élèves qui ont témoigné contre lui et a rencontré le père de l’une d’entre elles dans un café et se serait rendu à leur domicile pour échanger avec l’élève et des membres de sa famille. Selon ces comptes-rendus, il aurait également enregistré la conversation. Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont établis, sans être contredits par M. B…. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient été accompagnés de menaces ou de pressions exercées par M. B… à l’égard de ces élèves ni même d’une action judiciaire engagée à leur encontre. Par ailleurs, il ressort des comptes rendus des 12 et 13 mai 2022 que les familles n’ont pas souhaité porter plainte à son encontre, que la situation était uniquement connue des personnes ayant reçu les témoignages et qu’aucune « histoire n’a été portée sur la place publique » selon les propos de la cheffe d’établissement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient engendré des difficultés graves au sein de l’établissement ou qu’ils constitueraient une menace pour l’ordre dans les enceintes et les locaux scolaires. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que les décisions attaquées étaient entachées d’une erreur d’appréciation et étaient fondées sur des faits en partie matériellement inexacts et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte
11. Il résulte de l’instruction que M. B… a été réintégré à compter du 3 janvier 2023 au sein du collège Jules Ferry de Villeneuve Saint-Georges, de sorte que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’autoriser à accéder à l’enceinte sont dépourvues d’objet à la date à laquelle le tribunal statue. Par suite ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de M. B… de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la requête n° 2211506 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par le recteur d’académie
13. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été réintégré par un arrêté du 3 janvier 2023 dans ses fonctions après avoir été suspendu de l’exercice de ses fonctions par une décision du 14 septembre 2022 pour une durée maximale de quatre mois. Dès lors que la décision portant suspension de fonctions devait produire des effets jusqu’au 14 janvier 2023, l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’a réintégré dans ses fonctions a eu pour effet d’abroger la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil avait refusé d’abroger la mesure de suspension à la suite du recours du 22 septembre 2022 formé par M. B… pour la période postérieure au 3 janvier 2023. Toutefois, si cet arrêté est devenu définitif en l’absence de tout recours formé à son encontre, celui-ci a néanmoins reçu exécution de sorte qu’il a toujours lieu de statuer sur la légalité de la décision du 14 septembre 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision de suspension
15. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
16. Il ressort des points 9 et 10 du présent jugement que le comportement inapproprié et les propos déplacés reprochés à M. B… ne sont pas matériellement établis par les pièces du dossier. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. B… a reconnu être entré en contact avec l’une des élèves qui avait témoigné et avoir rencontré sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce comportement, pour regrettable qu’il soit, aurait eu une quelconque incidence sur le fonctionnement du collège et aurait donné lieu à une plainte de la part des familles. Par suite, le recteur de l’académie de Créteil n’établit pas que M. B… aurait commis une faute grave de nature à justifier qu’une mesure de suspension de fonctions soit prononcée à son encontre. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Si M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 14 septembre 2022 sous astreinte de 200 euros par jour, il résulte de l’instruction que la mesure de suspension prise à son encontre ne constitue pas une mesure d’éviction du service, celui-ci ayant continué à percevoir son traitement et à demeurer dans une situation statutaire. En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de prononcer des injonctions à portée rétroactive. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 750 euros au profit de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2022 par laquelle la principale du collège Jules Ferry à Villeneuve Saint-Georges (94) lui a interdit d’accéder à l’enceinte et aux locaux du collège, ensemble le rejet implicite du recours formé par M. B… le 20 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 : La décision du 14 septembre 2022 portant suspension de fonctions de M. B… pendant une durée de quatre mois ensemble le rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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