Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat jacob, 14 avr. 2026, n° 2305590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A…, représenté par Me Miralves-Boudet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Carcassonne au paiement de la somme de 5 335 euros ;
2°) de condamner la commune de Carcassonne au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Il soutient que les travaux de réfection de la voirie réalisés par la société Colas, à la demande de la commune de Carcassonne, ont occasionné des dommages sur le mur séparatif de sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la commune de Carcassonne, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que les dommages allégués par le requérant ne sont pas la conséquence des travaux réalisés par la société Colas, dans la mesure où le mur en litige serait affecté d’un vice de construction.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2023 et 23 août 2024, la société Colas, représentée par Me Inquimbert, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que :
le lien de causalité entre les travaux de réfection en litige et les dommages observés sur le mur du requérant ne sont pas démontrés ;
le montant des travaux de reprise, estimés à 5 335 euros, n’est pas justifié, eu égard au quantum retenu précédemment dans les conclusions l’expertise amiable ;
l’appel en garantie exposé par la commune ne peut être accueilli favorablement, dans la mesure où les travaux en litige ont été réceptionnés, sans réserve, par la commune maître d’ouvrage le 29 novembre 2019.
Vu le mémoire présenté par M. A… le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Agier, représentant la commune de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
A l’automne 2019, la commune de Carcassonne a mandaté, en qualité de maître d’ouvrage, la société Colas afin de réaliser des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs rue de Madrid, sur le territoire de la commune. Lesdits travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 novembre 2019. Par la suite, M. A…, pris en sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier situé 16, rue de Madrid à Carcassonne a relevé des détériorations sur le crépi du mur de clôture situé au droit de la chaussée nouvellement refaite. A la demande de l’assureur protection juridique de M. A…, une expertise amiable contradictoire a été conduite par M. B…. Les conclusions de l’expertise amiable ont été rendues le 22 novembre 2021 et confirment la constatation des désordres observés. Par un courrier notifié le 13 juin 2023, M. A… a adressé à la commune une demande préalable indemnitaire, laquelle a fait l’objet d’une décision expresse de refus en date du 4 août 2023. Par la présente requête, M. A… demande qu’il soit mis à la charge de la commune de Carcassonne le paiement de la somme de 5 335 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Sur la responsabilité de la commune de Carcassonne :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le mur séparatif en litige comportait des traces d’humidité et des taches avant la réalisation des travaux litigieux, il résulte de l’instruction que les dommages dont se plaint le requérant, et notamment la dégradation et l’enlèvement du crépit en partie basse dudit mur, sont la conséquence des travaux de réfection de la voirie réalisés par la société Colas, à la demande de la commune de Carcassonne, pris en sa qualité de maître d’ouvrage. A cet égard, le rapport d’expertise amiable établit contradictoirement le 22 novembre 2022 indique que le représentant de la société Colas « reconnaît les faits » et « indique qu’il propose une reprise de l’enduit uniquement en partie basse du mur », et ce, par « la mise en œuvre d’un bandeau horizontal ». En outre, dans son courrier de rejet du 4 août 2023, la commune de Carcassonne précise que « l’entreprise Colas a reconnu avoir commis des dommages au pied dudit mur et a proposé (…) une reprise partielle du pan du mur de clôture de la rue de Madrid » du requérant. Au surplus et en tout état de cause, M. A… justifie de sa qualité de propriétaire du mur de clôture en litige, de sorte qu’il dispose de la qualité de tiers par rapport à ces travaux, qui ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune. Aussi, en l’absence de circonstance constitutive d’un cas de force majeure ou de faute de sa part, la responsabilité de la commune peut être retenue à son égard.
Sur la réparation :
En l’espèce, si le requérant sollicite le paiement de la la somme de 5 335 euros sur le fondement d’un devis de la société Eurl Puerto JP, daté du 10 novembre 2021, prévoyant une réhabilitation des clôtures pour une surface de 95 m², il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise susmentionné, que la réfection des désordres observés nécessite des travaux de reprise sur une surface évaluée à 60 m², et dont le coût est estimé à 3 657,50 euros TTC, suivant un second devis transmis par la société Eurl Puerto JP. A cet égard, lors des opérations d’expertise, il est observé que le requérant n’a pas contesté la surface a réhabiliter retenue par l’expert. De plus, M. A… ne présente aucun justificatif pouvant utilement remettre en cause le quantum de la surface évaluée par l’expert. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant, en condamnant la commune de Carcassonne à lui verser la somme 3 657,50 euros TTC.
Sur l’appel en garantie :
La fin des rapports contractuels entre maître d’ouvrage et constructeurs consécutive à la réception sans réserve d’un marché public fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, le constructeur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les travaux de réfection de la voirie ont été réceptionnés sans réserve le 29 novembre 2019, de sorte que l’appel en garantie de la commune à l’encontre du constructeur, la société Colas, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle doit être rejeté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
En application de ces dispositions, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 4 du présent jugement. A cet égard, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 juin 2023, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carcassonne le paiement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La commune de Carcassonne versera à M. A… la somme de 3 657,50 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2023.
Article 2 : La commune de Carcassonne versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A…, à la commune de Carcassonne et à la société Colas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. JacobLa greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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