Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2503010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, son refus du 4 décembre 2024 de lui attribuer l’aide médicale d’État (AME).
Elle soutient que le montant de ses ressources annuelles de 35 530,23 euros retenu par la caisse primaire d’assurance maladie est erroné alors qu’il résulte d’un récapitulatif annuel de ses salaires que le montant de ses salaires pour 2024 a été de 24 530,23 euros et que son foyer comprend six personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les ressources annuelles de la requérante s’élevaient à 35 530,23 euros dépassant ainsi le plafond de ressources de 29 480,74 euros pour l’attribution de l’aide médicale d’État dans le cas d’un foyer de six personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a formulé une demande d’admission à l’aide médicale d’État (AME) le 23 octobre 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne. Par une décision du 4 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission. Par une décision du 20 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé ce refus avec pour toute motivation : « Après un nouvel examen de votre dossier, nous vous confirmons que vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de l’AME. En effet, vos ressources annuelles s’élèvent à 35 530,23 euros alors que dans votre situation le plafond annuel est fixé à 29 480,74 euros pour bénéficier de l’AME dans le cas d’un foyer composé de six personnes. » Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision de refus et que lui soit accordé le bénéfice de l’AME.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes d’une part de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’ (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. » Aux termes de l’article L. 861-1 de ce code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (…) Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’ précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ». Aux termes de l’article R.861-2 de ce code : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :/ 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;( …) ». Aux termes de l’article R.861-3 de ce code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; / 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne./ Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts./ Pour l’application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l’ordre décroissant suivant :/ 1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;/ 2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 861-2, par ordre décroissant d’âge. » Aux termes de l’article R.861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15.» Aux termes enfin de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 susvisé applicable à compter du 1er avril 2024 : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. ».
Il résulte de l’instruction et de la combinaison des dispositions précitées, à la date de la décision attaquée, que le plafond de ressources autorisé pour bénéficier de l’aide médicale d’État était de 10 166 euros par an pour une personne seule. Dans la situation de Mme B… dont le foyer se compose de six personnes, ce montant était porté à 29 481 euros. Mme B… soutient, dans sa requête, que pour refuser de l’admettre à l’aide médicale d’, la CPAM de l’Essonne s’est fondée sur un montant erroné de ses ressources annuelles de 35 530 euros.
À l’appui de son moyen, elle produit un document récapitulatif établi par son employeur établissant un salaire annuel de 24 523,73 euros pour l’année 2024. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne soutient en défense que les ressources de Mme B… au titre de l’année du litige sont de 35 530 euros. Toutefois, la CPAM de l’Essonne, qui est tenue de produire les pièces de l’entier dossier en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative, se borne à reproduire ce montant tiré de la décision contestée sans produire le moindre document de nature à le fonder, ni même en indiquer l’origine. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que les décisions du 4 décembre 2024 et du 20 janvier 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne refusant d’accorder l’aide médicale d’ aux personnes composant son foyer sont entachées d’erreur et que le montant des salaires qu’elle a perçus lui ouvre droit à l’AME. Par voie de conséquence, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les six personnes composant le foyer de Mme B… doivent être admis à l’aide médicale d’État à compter de la date à laquelle leurs droits sont ouverts.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 décembre 2024 et du 20 janvier 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne refusant d’accorder l’aide médicale d’État et rejetant le recours de Mme B… sont annulées.
Article 2 : Les six personnes composant le foyer de Mme B… sont admis à l’aide médicale d’État à compter de la date à laquelle leurs droits sont ouverts.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M. Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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