Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2026, n° 2602154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 du préfet de l’Eure portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’émane pas d’une autorité bénéficiant d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale aux motifs que son frère et sa sœur résident en France, que lui-même réside au foyer de son frère et qu’il entretient des liens particulièrement étroits avec les enfants de celui-ci ;
- l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. C…, ressortissant marocain né le 31 mai 1988, est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de l’Eure a pris, le 17 décembre 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. C… demande l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté du 27 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. C… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue également un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En troisième lieu, la décision attaquée a été prise au motif de l’absence de droit au séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est inopérant.
Enfin, M. C… prétend qu’il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale aux motifs que son frère et sa sœur résident en France, que lui-même réside au foyer de son frère et qu’il entretient des liens particulièrement étroits avec les enfants de celui-ci. Toutefois ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de l’Eure.
Fait à Orléans, le 13 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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