Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2500216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Bekhti Cosnay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Bekhti Cosnay sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 6. 5 de l’accord franco-algérien ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Bekhti Cosnay, représentant M. C.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C, ressortissant algérien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 avril 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
4. M. C fait valoir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les décisions contestées ne lui ont pas été notifiées en langue arabe. Toutefois, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l’hypothèse d’une notification irrégulière, avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles restent toutefois sans influence sur la légalité de cet acte. Ainsi, M. C ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation, de ce que l’arrêté attaqué lui a été notifié dans les conditions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. M. A D, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et produite par le préfet en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la signature et l’indication, en caractères lisibles, des prénom et nom de l’autorité dont il émane, ainsi que de sa qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. L’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. M. C, né en 1996, est entré en France en 2021, selon ses propres déclarations, et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société. S’il soutient qu’il a engagé des démarches en vue d’un mariage avec sa compagne, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 11 février 2025, avec laquelle il vit depuis plus d’un an et que cette dernière était enceinte à la date de l’arrêté, il ne produit que deux factures d’énergie et d’électricité pour justifier de leur communauté de vie. La circonstance que leur enfant est né sur le territoire le 23 janvier 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, les moyens tirés de ce que l’arrêté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, et qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
10. M. C qui se borne à viser l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement en invoquer la méconnaissance dès lors qu’aucune interdiction de retour sur le territoire n’a été édictée à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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